Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1623

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19465

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.499

Cour de cassation

Vu les articles 2224 et 2241 du code civil ; Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, au titre des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008, l'arrêt retient qu'aucune prestation n'ayant été effectuée par la salariée du 16 mars 2003 au 3 octobre 2008, la demande de requalification en contrat à durée indéterminée des contrats conclus antérieurement au 3 octobre 2008 est prescrite ; Attendu, cependant, que les effets de la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée remontent à la date de conclusion du premier contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il en résulte que le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée ;

19466

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-17.968

Cour de cassation

l'employeur qui soutenait qu'il y avait lieu de déduire des sommes versées au mois de septembre la somme de 700 euros correspondant au remboursement des frais annuels de pressing et qu'il y avait lieu de déduire en outre la somme de 515,66 euros, versée au cours des trois derniers mois, à titre de remboursement de frais de repas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi du salarié, réunis : Vu l'article 1245-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière, l'arrêt retient que dès lors qu'il ne démontre pas s'être réellement tenu à la disposition permanente de l'employeur pendant les périodes intermédiaires, la décision déférée

19467

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.059

Cour de cassation

la salariée ayant refusé de voir réduire son horaire de travail à 65 heures mensuelles, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat de travail à temps plein et en rappel de salaires ; que par courrier du 18 mars 2015, elle a été mise à la retraite ; Sur le premier moyen ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de dénaturation et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve versés aux débats au terme de laquelle ils ont retenu que la salariée était à la disposition de ses employeurs neuf heures par jour ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile : Attendu que pour…

19468

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.069

Cour de cassation

l'employeur à son salarié rend de facto cette prime exigible par le salarié et due par l'employeur à hauteur de maximum prévu par le contrat de travail, c'est à dire 84 000 euros ; que l'article L 3141-22 du code du travail qui prévoit que le congé annuel prévu par l'article L 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ; mais que la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass., Soc., 25 mars 2009, n°07-44.273) précise que la rémunération à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de congés payés est la rémunération totale du salarié, incluant les primes et indemnités versées en complément du salaire mais que sont toutefois exclues les

19469

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

19470

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 15-22.758

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Tel n'est pas le cas des dispositions de la convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 et des stipulations de l'accord d'entreprise qui, en ne permettant pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ne sont pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé

19471

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-22.464

Cour de cassation

par courrier du14 mai 2012, soit près de deux mois après la notification du licenciement ; l'employeur n'ayant pas renoncé complètement à la clause qui lui était impartie est tenu au respect des stipulations contractuelles prévoyant le versement de l'indemnité mensuelle pendant toute la durée de l'interdiction de concurrence ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'aux termes du contrat de travail régularisé par les parties, M. Y...

19472

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-21.324

Cour de cassation

l'employeur d'une déclaration automatisée des données sociales (DA DS) au bénéfice de Francis Y..., - la délivrance des bulletins de paye attestant du travail effectué pour son compte, - le fait que la société lui a fait signer un avenant à son contrat de travail le 1er janvier 2001 qui mentionne expressément dans son préambule que : « Monsieur Y... est employé par la société STYL en qualité de représentant de commerce, statut VRP, depuis le 1er octobre 1980. La relation de travail n'a pas donné lieu à l'établissement d'un contrat de travail écrit. C'est dans ces conditions que les parties ont décidé de préciser certains points ( ) dans le présent contrat.

19473

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.147

Cour de cassation

l'employeur pour justifier la rupture du contrat de travail ; que l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; que le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; que le courrier du 18 décembre 2012, par lequel M. Y... a pris acte de la rupture de son contrat de travail invoquant : - le calcul erroné, en 2012, de la part variable de sa rémunération le privant d'une partie substantielle de ses primes, - en 2011, une interprétation défavorable des règles de calcul des primes dues en partie à des décisions de politique commerciale

19474

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-14.560

Cour de cassation

l'employeur du contrat de travail de Monsieur Y..., d'AVOIR dit que cette résiliation devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 11 mars 2013, d'AVOIR dit que la rémunération brute mensuelle du salarié était de 2.540,65 euros, d'AVOIR condamné la société DESAMAIS à payer à Monsieur Y... la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné à la société DESAMAIS DISTRIBUTION de délivrer au salarié les documents de rupture rectifiés ; AUX MOTIFS QUE «Sur la résiliation judiciaire ; Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à

19475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-20.657

Cour de cassation

il résulte que de tels critères ne constituaient pas une raison objective et pertinente à la différence de salaire qui existait antérieurement entre les caristes ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal ». DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 5.642,03 € la condamnation de la société Tang Frères à titre de rappel de salaire sur temps de pause, outre les congés payés afférents à cette somme, et d'avoir débouté M. Y... de sa demande en paiement d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective et obligation de santé et de sécurité, AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 5.4 de la convention

19476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le

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