Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1576

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée24 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18901

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. G... avait une rémunération brute nettement supérieure à la moyenne et à la médiane des salariés entrés à la même date que lui dans l'ancienne Caisse d'épargne des pays de l'Adour (CEPA) (p. 15, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur la mise en oeuvre au profit de M. G..., en 2008 et en 2011, de la garantie salariale prévue par l'article 8 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004 imposant une augmentation du salaire de base d'au moins 2,5 % de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi sur une période de 8 ans, pour en déduire l'absence d'évolution professionnelle du salarié à partir de 2001, moment où il avait été de nouveau investi de mandats syndicaux

18902

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.833

Cour de cassation

il résulte en outre des pièces versées aux débats que le projet de la société LA POSTE n'emporte aucune transformation des postes de travail et n'a aucune incidence sur la rémunération et les horaires des agents, l'organisation future étant identique à l'organisation actuelle en matière de durée hebdomadaire, période de référence et organisation des jours de repos ; que, dans ces conditions, le changement de périmètre géographique des tournées, à le supposer effectif, et la suppression des postes susvisés ne constituent pas une modification importante des conditions de travail dès lors qu'ils n'entraînent pas un changement significatif de la charge de travail ; que le remplacement des moyens de locomotion de certains facteurs qui doivent être dotés

18903

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-21.703

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 24 mois, en qualité de responsable structure et gros oeuvre sur un chantier à Blida (République algérienne) ou sur tout autre lieu du territoire algérien ainsi qu'en tout autre lieu à l'étranger ; que par lettre du 10 avril 2013, l'employeur a notifié au salarié la rupture du contrat au motif de l'« arrêt de la mission vous concernant par le client SGE » ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Sur la recevabilité examinée d'office, après avis donné aux parties, du moyen unique du pourvoi incident du salarié qui est préalable : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de faire application du droit libanais ; Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans…

18904

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-24.843

Cour de cassation

par jugement du 2 juin 2015, ces demandes ont été rejetées au motif notamment que les faits de discrimination et de harcèlement moral allégués n'étaient pas caractérisés ; qu'il en résulte que les demandes formées devant la cour au titre du positionnement en classe J, et en paiement des salaires des mois de février et mars 2014, ainsi que des mois de novembre 2014 à février 2015 ne peuvent être à nouveau soutenues en référé, alors qu'elles ont été rejetées au principal ; que ces demandes sont donc irrecevables ; que s'agissant des autres demandes, il doit être rappelé que le paiement du salaire est la contrepartie du travail effectué, mais qu'un refus de se présenter à son poste peut être légitime, si, du fait d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat instituée par l'article L.

18905

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-23.072

Cour de cassation

par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel de Pau a notamment dit que cette prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à payer au salarié diverses sommes, dont 103 000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par acte du 30 novembre 2015, l'employeur qui avait parallèlement, le 16 juin 2015, formé un pourvoi en cassation contre cette décision, a assigné le salarié pour en obtenir la révision, en faisant valoir que l'intéressé avait menti sur la date à laquelle il avait retrouvé du travail, ce qui avait conduit la cour d'appel à fixer les dommages-intérêts à un montant supérieur à celui auquel elle l'aurait fait s'il n'y avait eu mensonge ; Sur le

18906

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-26.585

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 7 septembre 2008 par l'association Comité de bassin d'emploi Lyon Sud ; qu'à la suite de la dissolution de celle-ci, son contrat de travail a été transféré à l'association Sud-Ouest Emploi le 1er octobre 2011 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 13 février 2013 ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes à ce titre, l'arrêt retient que ses affirmations sont particulièrement incohérentes, que ses explications confuses confirment qu'elle n'a fait qu'entretenir une situation conflictuelle avec son employeur en multipliant des courriers contenant des propos particulièrement irrespectueux, l'arrêt

18907

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-22.594

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour enjoindre sous astreinte à l'employeur de proposer au salarié un nouveau poste avec des missions comparables à celles qu'il occupait avant juillet 2013, soit au sein de son service actuel AEF/J, soit dans un autre service, la cour d'appel retient qu'en raison du recrutement en juin 2014 d'un juriste dans le service AEF/J, il n'est pas possible de faire droit, en l'état, à la demande de réintégration du salarié dans ses fonctions anciennes de nature juridique et technique, qu'il convient en effet de faire une étude préalable des besoins actuels du service AEF/J, en fonction des salariés cadres qui y travaillent actuellement, qu'afin de prendre en compte les compétences, la

18908

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-16.078

Cour de cassation

par jugement du 28 septembre 2011, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et M. Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter l'apprenti de sa demande en rappel de salaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article D. 6222-26 du code du travail, le salaire minimum perçu par l'apprenti est fixé pour les jeunes de 21 ans et plus à 53 % du salaire minimum

18909

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 23 janvier 2018, 15/04970

Cour d'appel

Par acte du 17 novembre 2011, Monsieur [T] [F] saisissait le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de faire condamner la société AB CONSULTING à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, indemnité légale de licenciement , congés payés, salaires et remises des documents sociaux. La société AB CONSULTING était l'objet d'une liquidation amiable; Madame [S] [S], ancienne gérante de la sarl, domiciliée aux Comores, était désignée par le tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 28 mars 2013 en qualité de mandataire ad'hoc, Par jugement en date du 29 avril 2015, le conseil de prud'hommes de Paris disait l'assignation nulle et condamnait Monsieur [T] [F] aux dépens. Monsieur [T] [F] formait appel de cette

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+5
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18910

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 janvier 2018, 16/04173

Cour d'appel

par contrat de chantier à temps partiel, en date du 14 août 1999, à effet au 17 août 1999. Le chantier prévu au contrat était le chantier ABS, soit Alcatel Business Systems et le lieu de travail était fixé dans les locaux de la société Alcatel. Le salaire mensuel était de 4.430,95 francs, soit 675,49 euros pour 20 heures de travail hebdomadaire. Le 1er octobre 1999, un avenant a été signé par M. [D] et la société Access Services, prévoyant la reconduction du contrat de chantier sur le chantier ABS et le même lieu de travail, le salarié exerçant les mêmes fonctions qu'auparavant. Néanmoins, une augmentation de son salaire mensuel était prévu à hauteur de 6.646 francs, soit 1.013,18 euros pour 30 heures de travail hebdomadaire. Selon avenant du 17 mars 2000, à effet du 1er mars 2000, M.

Montant détecté : 3 000 €Licenciement+10
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18911

Cour d'appel de Basse-Terre, 22 janvier 2018, 15/014731

Cour d'appel

Vu les conclusions communiquées le 31 octobre 2016 par Mme D..., auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 14 mars 2016 par la Société COEUR CARAÏBES, la SELARL BCM & Associés ès qualités de commissaire à l'exécution du plan et Me E..., ès qualités d'ex-mandataire judiciaire, conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Vu les conclusions communiquées le 12 décembre 2016 par l'AGS, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Attendu que dans ses conclusions la Société COEUR CARAÏBES, invoquant un appel formalisé le 14 septembre 2015, soulève la question de la recevabilité de l'appel de Mme D...

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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18912

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2018, 16-28.685

Cour de cassation

Il résulte du dossier que Me Z... a reçu à plusieurs reprises son client avec lequel il a correspondu à maintes reprises téléphoniquement ou par courrier, M. Y... s'étant montré, ce qui ne peut toutefois lui être reproché, particulièrement attentif au suivi de son affaire, adressant de très nombreuses demandes ou revendications à son avocat. La complexité de l'affaire opposant M. Y... à son employeur a, à l'évidence, nécessité l'important travail effectué par Me Z... dans l'intérêt de son client, et les 68 pages de conclusions rédigées par lui n'apparaissent ni trop longues, ni trop complexes, ni inappropriées comme le soutient M. Y.... En outre, force est de constater que les conclusions numéro 1 de Me C... n'ont pas été communiquées par l'appelant

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