Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1577

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée18 janvier 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.956

Cour de cassation

Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. Il en résulte que lorsqu'un tel contrat est conclu pour une durée déterminée, aucune durée minimale n'est imposée

18915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

18916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-15.580

Cour de cassation

Aux termes de l'article 23 de l'avenant du 25 janvier 1978 à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, "les agents techniques délégués de l'agent comptable qui exercent une fonction de contrôle des décomptes et comptes employeurs perçoivent une prime mensuelle de responsabilité correspondant à 5 % du salaire de leur coefficient de qualification".

18918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.215

Cour de cassation

En l'absence de contrat écrit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée, le contrat conclu avec un pigiste est, en principe, un contrat à durée indéterminée, forme normale du contrat de travail. Sauf la faculté pour l'intéressé de solliciter la requalification de la relation de travail en collaboration permanente dès lors qu'il est tenu de consacrer une partie déterminée de son temps à l'entreprise de presse à laquelle il collabore, les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, ne trouvent pas à s'appliquer au contrat de travail du journaliste rémunéré à la pige

18919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-20.760

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 320-5 du code du travail, alors applicable, interprété à la lumière de la directive n° 91/533/CEE du 14 octobre 1991, que l'employeur, tenu d'une obligation de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail, doit informer le salarié expatrié, avant son départ, de sa situation au regard de la protection sociale pendant la durée de son expatriation ; que le manquement à cette obligation d'information cause un préjudice au salarié, consistant en une perte de chance de s'assurer volontairement contre le risque vieillesse ; qu'en l'espèce, il résulte notamment du contenu de la lettre d'engagement du 2 août 2002 et de la lettre du 20 août 2007 ainsi que des développements qui précèdent que la société Bnp Paribas a informé M. Y...

18920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-21.288

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2012, Mme Y... a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail en reprochant à la société Eurêka Consulting de n'avoir pas respecté les obligations légales et contractuelles les plus élémentaires lui incombant, d'une part en lui délivrant tardivement des bulletins de paie qui comportaient de nombreuses mentions inexactes, et d'autre part en portant atteinte à ses fonctions et à ses responsabilités ainsi qu'en la déstabilisant par des envois de courriels et de messages téléphoniques écrits durant un arrêt de travail pour maladie ; que Mme Y... rapporte la preuve des pressions et du comportement colérique injustifié qu'elle subissait de la part de Pascal A..., dirigeant de la société Eurêka Consulting ; qu'en effet

18921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-18.036

Cour de cassation

considérant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, après avoir pourtant relevé que la période « critique » d'installation du nouveau progiciel s'était étendue de septembre 2010 à février 2011 et que les mesures pour parer aux risques psychosociaux qui en étaient la conséquence n'avaient été mises en oeuvre qu'à compter du mois d'avril 2011, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Z...

18922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-17.289

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 juin 2013 la société Interfocos France a notifié à M. Y... son licenciement dans les termes suivants : « A la suite de notre entretien du 3 juin 2013 au cours duquel vous vous êtes présenté seul et durant lequel nous vous avons exposé les insuffisances qui vous sont reprochées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants [ ] L'annexe 1 de votre contrat de travail détaille vos fonctions et responsabilités et stipule que vos objectifs annuels de vente sont déterminés en concertation avec le directeur commercial. Vos objectifs pour les années 2011 à 2015 figurent à titre indicatif à l'annexe 2 de votre contrat, avec la précision que chaque année un avenant est conclu afin de les préciser.

18923

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-16.018

Cour de cassation

par courrier daté au 24 avril 2013 informe la salariée de l'absence de Déclaration Unique d'Embauche, Due le Conseil n'a pu que constater la carence de I' employeur en matière de déclaration unique à l'embauche et ce pendant plus de 10 mois suivant la date de l'embauche de la salariée. Attendu que I article L. 8223-1 du code du travail dispose que : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.

18924

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-25.822

Cour de cassation

il résulte de cette analyse qu'il était dû à Mme Y... au moment de la rupture de son contrat de travail un rappel de salaire pour un montant de 435,62 euros dont la somme de 310,24 euros qui lui a été réglée par l'employeur sur le bulletin de mars 2013 mis en paiement le 11 avril 2013, soit deux jours après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que la cour considère que ce manquement n'est pas suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail compte tenu du montant de la créance de salaire et de la brièveté du délai entre les réclamations de la salariée et sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, une proportion importante de cette créance ayant été payée concurremment. ALORS QUE justifie la prise d'

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