Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1535

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée22 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18409

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.467

Cour de cassation

l'employeur devrait verser en contrepartie de l'obligation de non concurrence d'une durée de deux ans, une indemnité mensuelle de 30 % de la moyenne des rémunérations fixes mensuelles brutes effectivement perçues par la salariée pendant les douze derniers mois ayant précédé son départ, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs du contrat, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Groupe Editor aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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18410

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-22.179

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de menuisier ; qu'il a été victime d'un accident du travail le 6 mars 2013 et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 11 mai 2013 puis de congés jusqu'au 17 mai 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 2013 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié des sommes au titre de la rupture, alors, selon le moyen : 1°/ que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;

18411

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.930

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... avait fournis un listing détaillé de mails aux termes desquels étaient indiqués les jours et les heures auxquels il prétendait avoir travaillé ; que ce décompte des heures qu'il prétendait avoir réalisées était suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en statuant de la sorte aux motifs que les éléments produits par le salarié seraient insuffisants à faire la preuve des heures supplémentaires, la cour d'appel, qui a fait peser sur M. X... seul la charge de la preuve des heures supplémentaires, a derechef violé l'article L. 3171-4 du code du travail.

18412

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-19.975

Cour de cassation

il résulte des stipulations du contrat de travail que le salaire réel brut de Monsieur Florian X... comprenait la rémunération des temps d'astreinte sans aucune contrepartie supplémentaire, soit avec un maximum de 13 astreintes au cours d'un même mois en application de la convention collective nationale applicable, force est de constater que Monsieur Florian X... étaie sa demande par le fait incontestable qu'il était le seul cadre dirigeant de l'EHPAD avec notamment pour mission au vu de la délégation de pouvoirs en date du 20 octobre 2011, d'assurer la gestion de l'ensemble des services de la résidence et de veiller à leur bon fonctionnement, d'exercer "sans que cette énumération soit limitative, les pouvoirs de contrôle, de direction, de gestion et

18413

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-24.482

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que dans le second avis d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué que « suite à l'étude de poste et enquête sur solutions potentielles de reclassement effectuées le 11/02/2013 avec le DRH-Salon, il convient d'envisager un transfert-reclassement de Mme X... sur une autre entité du groupe Carrefour, en dehors de l'établissement SAS CSF de Salon-de-Provence » ; que la cour d'appel a également constaté que l'employeur avait proposé à la salariée, le 7 juin 2013, cinq postes de reclassement tant au sein de la société CSF qu'à l'intérieur d'autres entreprises du groupe Carrefour, que la salariée avait refusé ces propositions de poste en l'état de leur éloignement géographique, que l'employeur lui avait alors demandé, le 26 juin

18414

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-23.195

Cour de cassation

considérant que la demande de rappel de salaire formée par M. X... pour la période du 1er janvier 2006 au 9 mai 2010 ne pouvait aboutir, sans rechercher si les fonctions réellement assumées par le salarié entre le 15 octobre 2008 et le 10 mai 2010 ne correspondaient pas à la classification III-2, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que la classification professionnelle se détermine par les fonctions effectivement exercées en exécution du contrat de travail ; qu'en considérant que la demande de rappel de salaire de M. X... pour la période postérieure au 10 mai 2010 devait être rejetée, sans rechercher si l'

18415

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-11.331

Cour de cassation

il résulte des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs ; qu'en vertu de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, M. X... conteste son licenciement en invoquant à

18416

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.361

Cour de cassation

Il résulte de l'article L 1226-10, al. 2 du Code du travail qu' avant de proposer un poste de reclassement au salarié, l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de l'intéressé, cette consultation étant une formalité substantielle de la procédure de reclassement.L'employeur ne peut se soustraire à l'obligation de consultation des délégués du personnel dès lors que la mise en place de tels délégués est légalement obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi. Seul un procès-verbal établi à l'issue du second tour de scrutin est de nature à justifier le respect par l'employeur de ses obligations en matière d'organisation des élections de délégués du personnel. La société

18417

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.188

Cour de cassation

considérant que le salarié avait bien été rempli de ses droits au titre de cette indemnité puisqu'il avait perçu plus de 5 mois de salaire soit la somme de 27 438,32 euros bruts et non la somme de 24 437,72 euros comme il l'indiquait, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, violant l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le bulletin de salaire de M. D... de mars 2012 portant mention d'un montant brut d'indemnité de départ à la retraite de 24 437,72 euros inclus dans le total brut soumis à prélèvements sociaux, la cour d'appel qui a énoncé qu'il ressortait des éléments du dossier que M. D...

18418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-20.186

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2002 ; qu'il a été placé en arrêt de travail à diverses reprises ; que, le 16 juin 2006, il a été licencié pour faute grave ; que contestant cette mesure et faisant valoir qu'il avait été victime de harcèlement moral, il a saisi la juridiction prud'homale et sollicité diverses indemnités ; Sur le deuxième moyen : Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel a constaté que certains des faits invoqués par le salarié n'étaient pas matériellement établis et que les autres ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;

18419

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 17/02232

Cour d'appel

Monsieur [I] [M] a été embauché par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) en qualité d'agent stagiaire le 9 septembre 1986. Il occupait en dernier lieu la fonction de cadre chargé de mission. La relation de travail était régie par le statut de la RATP. Par lettre en date du 3 octobre 2008, il a été convoqué pour le 16 octobre 2008 à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire. Sa révocation pour manquements graves à la discipline lui a été notifiée par lettre en date du 4 décembre 2008, à la suite de l'avis du conseil de discipline. Contestant le bien fondé de son licenciement, Monsieur [I] [M] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, qui, par jugement en date du 25 octobre 2013 a : - condamné la RATP à payer

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+13
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18420

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 21 mars 2018, 14/14425

Cour d'appel

Madame [Q] a été engagée par la SARL Queens Hôtel suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1992, en qualité de femme de chambre-cafetière. La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Madame [Q] a pris un congé parental à l'issue de son dernier congé maternité. A son retour de congé parental, la société a proposé à Madame [Q] une modification de ses horaires ce qu'elle a refusé. Par une lettre du 24 octobre 2013, la société a convoqué Madame [Q] pour le 7 novembre 2013 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, lequel lui a été notifié pour faute grave par lettre du 21 novembre 2013. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Madame [Q] a saisi le conseil

Montant détecté : 500 €Licenciement+9
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