Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1534

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée28 mars 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.509

Cour de cassation

la salariée a été licenciée pour motif économique le 5 octobre 2001 ; qu'estimant que le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence (le syndicat) devait reprendre son contrat de travail en application des dispositions de l'article L. 122-12 devenu L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de celui-ci, de réintégration et de rappel de salaire, subsidiairement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement économique privé d'effet mais la débouter de sa demande de réintégration, de sa demande corrélative de rappel de salaires et congés payés afférents, remise des documents

18398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-19.508

Cour de cassation

par jugement du 25 octobre 2006 devenu définitif s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de réintégration et de condamnation à payer des dommages et intérêts pour privation illicite de l'emploi dirigée contre le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à opposer l'incompétence du juge judiciaire au risque de surcroît de créer un conflit négatif de compétence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail, ensemble l'article 122 du code de procédure civile et le principe de la loyauté procédurale ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des écritures du salarié que celui-ci a soutenu que le service

18399

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 16-26.218

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi de la société Plysorol international devait s'apprécier au regard des moyens financiers de l'ensemble des sociétés majoritairement détenues directement ou indirectement par M. Ghassan XXXX... , à savoir non seulement les sociétés woodtec , ZZZZ... et III... Gabon mais également la société AAAA... XXXX... Gabon , et que compte tenu des moyens financiers de ce groupe tels qu'appréciés à l'examen des pièces produites aux débats par les parties, les mesures du plan étaient insuffisantes ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel en a exactement déduit que les licenciements étaient sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

18400

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 22 mars 2018, 17/11550

Cour d'appel

l'association OMAAJ, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 1998 par cette même association, que ce contrat de travail a été repris par l'AGEPA 94 à compter du 29 juin 1999, conformément aux dispositions alors en vigueur de l'article L122-12 du code du travail (devenu L.1224-2) puis à compter du 30 septembre 2004 par l'association IFAC avec laquelle ont été conclus plusieurs avenants à son contrat de travail. Force est de constater que jusqu'à ce que la ville mette fin au marché, l'IFAC a toujours supporté la rémunération de [E] [R], et qu'elle s'est reconnue sans émettre la moindre réserve comme étant l'employeur de ce dernier jusqu'à cette date. Tant la nature de l'activité de l'association que le cadre

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+3
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18401

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 17-13.600

Cour de cassation

la salariée à payer à la société Bambino la somme de 1.454,42 euros au titre du préavis non exécuté et de l'AVOIR débouté de ses demandes au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de rappel de salaire pour la période du 26 juin 2011 au 16 octobre 2011 : Mme X... affirme donc qu'elle a commencé à travailler à compter du 26 juin 2011, avant même la signature d'une promesse d'embauche survenue le 10 octobre 2011, et la signature du contrat de travail en date du 14 octobre 2011 ; que le contrat de travail écrit mentionne qu'elle a bien été embauchée à compter du 17 octobre 2011 ; qu'il appartient à la salariée, qui soutient que son contrat de travail a pris effet antérieurement, d'en rapporter la preuve ;

18402

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.638

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'a fait qu'une proposition de reclassement qui impliquait une modification du contrat de travail et une diminution substantielle de la rémunération ; que pour dire le licenciement justifié, la cour d'appel a retenu que le salarié n'a formulé aucune réponse en temps utile à cette proposition, ni quant à son acceptation ou refus, ni quant à son incompatibilité avec les préconisations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ; 3°/ ALORS à tout le moins QUE lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses

18403

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-25.458

Cour de cassation

par courrier recommandé en date du 29 octobre 2013, soit au terme du délai d'un mois à compter duquel, si le salarié n'est ni reclassé ni licencié, l'employeur a l'obligation de reprendre le paiement du salaire sans percevoir en contrepartie la prestation de travail ; qu'en affirmant qu'il était prématuré de la part de la société SOGNE d'avoir engagé la procédure de licenciement le 10 octobre 2013, cependant que cette circonstance était impuissante à démontrer que la décision de prononcer le licenciement était elle-même prématurée, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L. 1226-4, L. 1232-1 et L. 1235-1 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société SOGNE à payer à Madame X...

18404

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.508

Cour de cassation

Il résulte des articles L 4221-1 et L 4232-1 du CSP que pour exercer la profession de pharmacien le praticien doit, outre avoir la possession du diplôme requis, être inscrit au tableau, correspondant à son activité, de l'ordre des pharmaciens, lequel comporte 7 sections dont le tableau A, sur lequel sont inscrits les pharmaciens titulaires d'officine et le tableau D, sur lequel sont inscrits notamment les pharmaciens remplaçants de titulaires d'officine ; L'article 4 de l'avenant du 30 janvier 2008 à la CCN étendue de la pharmacie d'officine du 31 décembre 1997 dispose que "les pharmaciens assurant le remplacement du titulaire d'une officine conformément aux dispositions des articles R5125-39 à R 5125-2 du code de la santé publique percevront, au minimum, une bonification de rémunération égale à 5 points…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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18405

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-18.866

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 2009 et, du fait de son adhésion à la convention de reclassement personnalisé, la rupture des relations contractuelles est intervenue le 29 octobre 2009 ; qu'il n'est pas contesté que le salarié n'a pas été délié de la clause de non-concurrence dans le délai de 8 jours suivants la rupture de son contrat ; que la période couverte par la clause de non-concurrence expirait donc le 30 octobre 2010 ; que M. Z...

18406

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-13.657

Cour de cassation

il résulte de leurs explications respectives que les parties étaient ensuite restées dans cet état de leur relations jusqu'en 2006 ; que pendant cette période, l'employeur n'avait proposé aucun poste à son salarié et n'avait engagé contre lui aucune procédure tandis que le salarié, qui continuait à percevoir sa rémunération, n'avait pas davantage engagé d'action contre son employeur ; que ce n'est que le 6 juin 2006 qu'une visite médicale avait été organisée à l'initiative de l'employeur, le médecin du travail déclarant, à cette date, le salarié « apte avec restriction. Eviter le port de charges supérieures à cinq kilos » ; que cet avis était confirmé par lui lors de la visite médicale du 12 juillet 2006 avec l'observation complémentaire suivante « en aménageant au besoin les horaires de travail.

18407

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-21.976

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que la transaction, contrat par lequel les parties entendent mettre fin à une contestation née ou à prévenir une contestation à naître, à mettre fin au litige pouvant résulter de la rupture du contrat de travail, nécessite, pour sa validité, des concessions réciproques dont l'existence doit s'apprécier en fonction des pré/entions des parties au moment de la signature de la transaction ; qu'il n'en demeure pas moins que le juge, amené à statuer sur la validité d'une transaction, doit apprécier l'existence, dans l'acte, des concessions que se sont faites chacune des parties ; que ce sont ces concessions qui conditionnent cette validité ; que ceci ne veut pas dire que le juge doit rechercher, en se livrant à un examen des preuves, si ces prétentions étaient ou non justifiée ;

18408

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-28.641

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er septembre 2008 par la société Centre abattoirs Romans bouchers éleveurs Chevilla (la société Carbec) en qualité d'abatteur ; qu'il a démissionné le 31 mars 2009 et a poursuivi son activité professionnelle dans l'entreprise en qualité d'auto-entrepreneur ; Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes de requalification du contrat de sous traitance en contrat de travail, et de ses demandes de rappels de salaires, d'indemnités de rupture, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'existence de fiches de pointage n'implique

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