Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1645

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00491

Cour d'appel

M. [E] [X], né en 1981, a été engagé par la S.A.R.L [1]. Ve. Pro, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 octobre 2019 en qualité de technicien du bâtiment polyvalent, niveau agent de maîtrise. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, société immobilières (IDCC 1527). Dans le cadre de ses fonctions, la société [1]. Ve. Pro a mis à la disposition de M. [E] [X] des outils professionnels tels que des clés, un véhicule de service et des tenues de travail. Le 31 juillet 2019, la maison départementale des personnes handicapées du Val d'Oise a notifié à M. [E] [X] une reconnaissance qualité de travailleur handicapé (RQTH), pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2024.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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1646

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04616

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [U] [W] [M] [T], né le 18 mai 1971 a été engagé par la société [N] RNF, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 14 mai 2001 en qualité d'ouvrier boiseur, statut ouvrier à compter du 19 juin 2001, puis a ensuite évolué en tant qu'assistant chef de chantier, statut ETAM. Le 31 août 2003, le contrat de travail de M. [U] [W] [M] [T] a été transféré au société [2]. En dernier lieu et depuis le 1er janvier 2019, M. [U] [W] [M] [T] exerçait les fonctions de Chef de chantier principal, statut ETAM, niveau H. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des employés, Techniciens et Agents de maîtrise des Travaux Publics du 12 juillet 2006.

Condamnation : 62 500 €Licenciement+10
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1647

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04647

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [G] [U], né le 12 juillet 1972, a été engagé par la société [3], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 novembre 2007, en qualité de directeur administratif et financier, statut cadre. A compter du 1er janvier 2012, et selon un contrat de travail tripartite se substituant au précédent et moyennant une rémunération annuelle de 90000 euros, il a cumulé deux fonctions, celle de directeur administratif et financier de la société [3], qui lui versait 2/3 de sa rémunération totale (soit 5 000 euros mensuels bruts) et celle de responsable opérationnel de la filiale [3], qui lui versait 1/3 de sa rémunération totale (soit 2 500 euros mensuels bruts). Les relations contractuelles

Condamnation : 63 500 €Licenciement+9
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1648

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04653

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [R] [I] né le 4 janvier 1977, a été engagé par la société [1] S.A.S., par un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997 en qualité d'employé de restauration, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1997, avec reprise de l'ancienneté au 15 juillet 1997. En dernier lieu, il occupait un poste de chef de groupe optimisation et gestion des effectifs, statut Cadre, Coefficient 360 selon un avenant signé le 1er septembre 2019. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (IDCC 1790). Par lettre datée du 22 janvier 2021, M. [R] [I] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 février 2021.

Condamnation : 52 500 €Licenciement+8
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1649

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04655

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [U], née le 1er janvier 1967, a été engagée par la S.A.S [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité d'employée service hospitalier. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 IDCC 2104. Le 27 février et le 27 mai 2019, Mme [R] [U] s'est vue notifier deux avertissements, le second avec mise à pied disciplinaire de trois jours, en raison d'un comportement inadapté envers ses collègues et des patients, notamment en adoptant un ton excessivement directif envers ses collègues contrevenant ainsi au règlement intérieur de l'entreprise. Par

Condamnation : 150 €Licenciement+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04657

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [C] [V], né le 1er janvier 1968 a été engagé par la société [2] S.A.S., par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 2000 en qualité d'applicateur asphalte. A partir du 1er janvier 2007, le contrat de travail de M. [C] [V] a été transféré à la SASU [3] aux mêmes conditions. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992. A partir du 27 novembre 2018, M. [C] [V] a été en arrêt maladie, sa pathologie a été reconnue comme maladie professionnelle, (inscrite dans le « tableau n°57 »). M. [C] [V] a été reconnu travailleur handicapé pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024.

Condamnation : 51 473 €Licenciement+17
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1651

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04659

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La SAS [1] du groupe [2], gère une université privée située notamment à [Etablissement 1] et qui propose à des étudiants de niveau supérieur, des formations pour obtenir les titres (privés) de niveau de « Bachelor » ou « mastere » (niveau Bac +2 à Bac +4) qui font l'objet dans les domaines proposés, d'une certification publique RNCP (registre national des certifications professionnelles).

Condamnation : 57 000 €Licenciement+9
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1652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04661

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [Y] [G], né le 9 mars 1971, a été engagé par la société [2] SA, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 avril 2021 en qualité de management et offering director, statut cadre, coefficient 170 position 3.1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de [3]. En juillet 2021, la société [2] SA a été rachetée par le groupe lyonnais la SAS [1]. Le 18 janvier 2022, M. [Y] [G] a accepté de rejoindre les bureaux parisiens de [1] pour porter l'activité marketing des services. Par lettre datée du 16 février 2022, M. [Y] [G] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 1er mars 2022 avec mise à pied conservatoire. Par lettre datée du 10 mars 2022, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04670

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [P] [Z], né le 4 janvier 1985, a été engagé par la S.A.R.L. [2] [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, à compter du 3 mai 2013, puis à temps plein en qualité d'employé polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie. M. [P] [Z] était en situation irrégulière lors de son embauche. Le 1er septembre 2017, la S.A.R.L. [2] [Localité 4] a transmis à la préfecture 24 fiches de paie et une demande d'autorisation de travail, dans le cadre de la demande de régularisation de M. [Z], qui a obtenu un titre de séjour d'un an. Ainsi, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, M.

Condamnation : 29 970 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04702

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [I] [Z], né en 1972, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2006 en qualité d'agent de distribution, classé groupe 2, niveau B, coefficient 170. M. [Z] a bénéficié d'une évolution de sa classification en groupe 2, niveau C, coefficient 180 le 1er mars 2012, puis en groupe 3 ' niveau B ' coefficient 195 en 2014. Au dernier état de la relation de travail avec la société [3], M. [Z] occupait les fonctions d'agent de distribution, groupe 3, niveau C, coefficient 210. La relation de travail entre la société [1] et M. [Z] était soumise à la convention collective nationale des industries pharmaceutiques. Par courrier du 10 décembre 2020, M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+5
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1655

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04713

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [F] [P], né en 1990, a été engagé par la SA [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 en qualité de conseiller financier. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de conseiller clientèle, classification III-2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la « convention commune [1] ' [2] ». Par courrier du 16 juillet 2020, M. [P] s'est vu notifier un avertissement le 16 juillet 2020, puis deux blâmes respectivement le 20 octobre 2020 et le 17 mars 2021. Par courrier du 21 décembre 2020, la société [1] a mis M. [P] en demeure de justifier ses absences des 17 et 18 novembre 2020, ainsi que celle du 2 au 18 décembre 2020. Par lettre datée du 15 juillet 2021, M.

Condamnation : 55 463 €Licenciement+17
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/04714

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [E] [V], né en 1986, soutient avoir été engagé par la société SAS [2] dont l'activité était la réalisation et la commercialisation de toutes opérations d'investissements immobiliers, par un contrat de travail à durée indéterminée non-formalisé à l'écrit à compter du 1er janvier 2013 en qualité de directeur du développement. La société [2] a été constituée en 2012 par les associés cofondateurs M. [V] et M. [D] [G], ce dernier ayant été désigné dirigeant. Un pacte d'associé a été signé le 26 octobre 2012. Par lettre datée du 7 juin 2021, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 17 juin 2021 avec mise à pied conservatoire avant d'être licencié pour faute lourde par courrier du 24 juin 2021.

Condamnation : 35 000 €Licenciement+20
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