Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 23/04670
- Solution
- Confirme partiellement et infirme pour le surplus
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/03815 · 15 décembre 2022
- Durée de l'appel
- 3 ans et 4 mois
- Montant net identifié
- 29 970,36 €
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 19/03815
- Appel formé
- Conclusions notifiées M. [P] [Z]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
141 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04670 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/03815
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Justine ACHACHE, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/014226 du 04/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [Z], né le 4 janvier 1985, a été engagé par la S.A.R.L. [2] [Localité 4], par un contrat de travail à durée indéterminée, d'abord à temps partiel, à compter du 3 mai 2013, puis à temps plein en qualité d'employé polyvalent.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie-pâtisserie.
M. [P] [Z] était en situation irrégulière lors de son embauche.
Le 1er septembre 2017, la S.A.R.L. [2] [Localité 4] a transmis à la préfecture 24 fiches de paie et une demande d'autorisation de travail, dans le cadre de la demande de régularisation de M. [Z], qui a obtenu un titre de séjour d'un an. Ainsi, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, M. [Z] devait justifier de la continuité de son emploi auprès de la préfecture.
En 2018, la S.A.R.L. [1] a rencontré de graves difficultés économiques ayant impacté et retardé le paiement des salaires de ses salariés. Ainsi, le salaire du mois de janvier n'a été payé à M. [P] [Z] que le 22 mai 2018 et celui du mois de février que le 3 juillet 2018, il restait alors à régler les salaires à compter du mois de mars 2018.
Le 4 juin 2018, la S.A.R.L. [1] a fermé pour travaux.
Le 20 novembre 2018, M. [P] [Z] a retrouvé un nouvel emploi dans la société [N].
La S.A.R.L. [2] [Localité 4] occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour non-remise de bulletins de paie et des rappels de salaires, M. [P] [Z] a saisi le 27 août 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 15 décembre 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit qu'il n'y a lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- condamne la société [1] à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes :
- 2 034,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute M. [P] [Z]. du surplus de ses demandes,
- déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [1] aux dépens.
Le 10 février 2023, M. [P] [Z] a saisi le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 4 juillet 2023, lui a accordé l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration du 10 juillet 2023, M. [P] [Z] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 25 janvier 2023.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 septembre 2023 M. [P] [Z] demande à la cour de :
à titre principal,
- juger que la société a commis des manquements graves rendant impossible la poursuite du contrat de travail de M. [P] [Z] en ne lui réglant pas ses salaires des mois de mai à novembre 2018 et ne lui communiquant pas ses bulletins de salaire,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de ses demandes formées à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
statuant à nouveau,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] [Z] aux torts exclusifs de la société [1] à effet au 20 novembre 2018,
- condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
- 2 139,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,22 au titre des congés payés afférents,
- 4 668,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans jugeait que l'embauche de M. [P] [Z] par la société [N] caractérisait sa volonté non équivoque de démissionner,
- juger que la démission de M. [P] [Z] s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] au paiement à M. [P] [Z] des sommes suivantes :
- 2 139,67 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 112,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 311,22 au titre des congés payés afférents,
- 4 668,39 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le bien-fondé des demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire,
- juger que la société [1] n'a pas réglé les salaires de M. [P] [Z] pour la période allant du 1er mai au 20 novembre 2018,
- juger que la société [1] a remis très tardivement à M. [P] [Z] ses bulletins de salaire et lui a ainsi causé un important préjudice,
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de rappel de salaires au titre de la période allant de mai à novembre 2018,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-remise des bulletins de paie,
statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 10 246,53 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er mai au 20 novembre 2018, outre la somme de 1 024,65 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise avant le mois de janvier 2019 de ses bulletins de salaire à compter du mois de mars 2018,
sur le bien-fondé de la demande d'indemnité de congés payés
à titre principal,
- juger que la société [1] n'a pas réglé les 83 jours de congés payés dus à M. [P] [Z],
en conséquence,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité la condamnation de la société [1] au versement à M. [P] [Z] de la somme de 2 034,94 euros à titre d'indemnité de congés payés,
statuant à nouveau,
- condamner la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 4 967,64 euros à titre d'indemnité de congés payés,
à titre subsidiaire,
si par extraordinaire la cour de céans jugeait que M. [P] [Z] a pris 49 jours de congés payés aux mois de juin et juillet 2022,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [2] [Localité 4] à verser à M. [P] [Z] la somme de 2 034,94 euros à titre d'indemnité de congés payés
en tout état de cause,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de remise des bulletins de paie régularisés pour la période de mai 2018 à novembre 2018, du solde de tout compte, de l'attestation pôle emploi et du certificat de travail conformes, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- ordonner à la société [1] de remettre à M. [P] [Z] des bulletins de paie régularisés pour la période de mai 2018 à novembre 2018, son solde de tout compte, son l'attestation pôle emploi et son certificat de travail conformes, sous peine d'astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure d'appel,
- condamner la société [1] aux entiers dépens.
La S.A.R.L. [1] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées selon les modalités prévues par le code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
Sur la résiliation judiciaire
Pour infirmation de la décision entreprise, M. [Z] soutient que l'employeur a gravement manqué à ses obligations contractuelles en ne lui versant pas ses salaires sur la période du 1er mai 2018 au 20 novembre 2018, en lui versant tardivement les salaires de janvier à avril 2018 et en ne lui remettant pas ses bulletins de paie afférents.
Le conseil de prud'hommes a retenu qu'il n'était pas contestable que deux des quatre chèques datés du 17 mai 2018 émis par la boulangerie encaissés respectivement les 22 mai et 3 juillet 2018, règlent les salaires de mars et avril 2018, en concordance avec la lettre de relance de M [Z] datée du 24 novembre 2018, que les deux autres chèques, encaissés le 10 janvier 2019 s'imputent logiquement sur les mois de mai et juin 2018, que M [Z] a été payé jusque fin juin 2018 et les bulletins de paie existent. S'agissant de la période du 1er juillet au 20 novembre 2018, le conseil de prud'hommes a considéré que le salarié ne justifiait pas être resté à la disposition de son employeur à compter du 1er août 2018. Enfin, le conseil a jugé que le défaut de remise des bulletins de salaire et de paiement des salaires a été régularisé.
Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil (anciennement 1184), il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société ne justifie pas qu'elle a versé intégralement et à la date prévue le salaire du à M. [Z] en janvier, février, mars et avril 2018. Il est admis que 4 chèques ont été remis à M. [Z] le 17 mai 2018 par la société. A défaut pour la société d'établir qu'elle a bien versé les salaires de janvier à avril 2018 à M. [Z], il convient d'imputer ces chèques sur cette période et de considérer que la situation a alors été régularisée, quoique tardivement. En revanche, la société ne justifie nullement qu'elle a bien versé les salaires à compter du mois de mai 2018. C'est en vain qu'elle oppose au salarié la fermeture imposée de la boulangerie du 4 au 27 juin 2018 par la préfecture de police. La société ne justifie pas avoir mis le salarié en demeure de reprendre son poste au mois d'août 2018 et c'est en vain qu'elle fait valoir qu'il n'a pas relancé son employeur avant fin novembre 2018 après son nouvel emploi au sein de la société [N].
En conséquence, la cour retient que la société a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas à son salarié son salaire intégral et en ne lui fournissant pas de travail. Par infirmation du jugement, la cour prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet au 20 novembre 2018.
La société devra verser à M. [Z] à titre de rappel de salaires les sommes suivantes :
- 10 246,53 euros pour la période du 1er mai au 20 novembre 2018,
- 1 024,65 euros de congés payés afférents.
La résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la société devra en outre verser les sommes suivantes à M. [Z] :
- 2 139,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 112,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311,22 euros de congés payés afférents,
- 4 668,39 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Sur l'indemnité de congés payés, le bulletin de paie du mois d'août 2018 fait mention d'une période de congés du 4 juin au 31 juillet 2018. Si la société a pu mettre en congés son salarié durant la fermeture imposée de la boulangerie, soit du 4 au 27 juin, elle ne peut pas d'autorité lui imposer des congés durant 8 semaines d'affilée. En conséquence, vu les bulletins de paie produits, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 4 967,64 euros d'indemnité compensatrice de congés en paiement de 83 jours de congés que M. [Z] n'a pas été en mesure de prendre.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. [Z] n'établit pas le préjudice allégué qui aurait été causé par la remise tardive des bulletins de salaire, ni d'un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires courant sur les rappels de salaire octroyés. La décision entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur les documents de fin de contrat
La société devra remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles
La société sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Maître Justine Achache la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [P] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive des bulletins de salaire et en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser à M. [P] [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant :
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la SARL [1] à effet au 20 novembre 2018 ;
CONDAMNE la SARL [1] à payer à M. [P] [Z] les sommes suivantes ;
-10 246,53 euros de rappel de salaire pour la période du 1er mai au 20 novembre 2018 ;
- 1 024,65 euros de congés payés afférents ;
- 2 139,67 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 112,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 311,22 euros de congés payés afférents,
- 4 668,39 euros d'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 4 967,64 euros d'indemnité compensatrice de congés ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue,
ORDONNE à la SARL [1] de remettre à M. [P] [Z] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans qu'il y ait lieu à astreinte ;
CONDAMNE SARL [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE SARL [1] à verser à Maître [V] [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 de de procédure civile
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 19/03815 · 15 décembre 2022
- Identifiant source
- 6a28f2b1cdc6046d47c9f64a
