Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée9 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1633

Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 9 juin 2026, 25/02717

Cour d'appel

Mme [H] [A], épouse [S], a été engagée au sein de groupe [2] à compter du 1er octobre 2012 et a été salariée de plusieurs sociétés appartenant à ce groupe. En dernier lieu, elle occupait un poste de responsable d'affaires au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3] depuis le 06 novembre 2017. Elle a souhaité quitter cette entreprise pour rejoindre dans le cadre d'une mobilité intergroupe la société anonyme (SA) [4] pour un poste rattaché à l'établissement de [Localité 4]. Après plusieurs entretiens et échanges, la société [Adresse 3] a transmis à Mme [A] une proposition de contrat de travail en date du 09 janvier 2023 qui prévoyait une embauche en qualité d'adjointe au chef de district à compter du 27 février 2023. Mme [A] a donné son accord à ce contrat le 13 janvier 2023.

1634

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08668

Cour d'appel

Madame [B] [I] a pris attache avec Me Laurent Gintz, avocat au sein de la SCP Blanchard-[R]-Rochelet pour l'assister dans le cadre d'un litige avec son employeur, la société Humando Compétences. Une convention d'honoraire a été régularisée entre les parties le 18 janvier 2023. Elle prévoyait la facturation d'un forfait fixé à : 350 € TTC pour l'audience de conciliation, pris en charge par la protection juridique, 750 € TTC pour l'audience devant le conseil de prud'hommes, pris en charge par la protection juridique. Elle prévoyait également un honoraire de résultat de 12% HT de toute somme versée par la société Humando Compétences ou de toute autre entité mise en cause ou ayant droit que ce soit suite à une décision judiciaire ou transaction.

Salaire / rémunérationOrdonnance+1
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Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 9 juin 2026, 25/08937

Cour d'appel

Monsieur [I] [C] a pris contact avec Me [R] [K], membre de la SCP [W] dans le cadre d'un litige l'opposant à son ancien employeur, la société Oronalys, suite à son licenciement pour faute grave. Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 2 septembre 2020. Me [K] ayant quitté la SCP [W] et rejoint la SELARL Ellipse Avocats, une nouvelle convention d'honoraires reprenant les termes de la première a été régularisée entre les parties le 4 janvier 2024. Ces conventions prévoyaient un honoraire fixe égal à 2 000 € HT, auquel s'ajoutent des honoraires complémentaires : - 500 à 800 € HT, selon la difficulté du dossier, pour chaque jeu de conclusions supplémentaire, - 600 € HT pour chaque audience supplémentaire.

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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03414

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur la compétence de la juridiction sociale concernant la nullité du licenciement Moyens des parties La SAS [1] invoque l'incompétence matérielle du juge judiciaire pour se prononcer sur la validité du licenciement, lequel a été autorisé par décision de l'inspection du travail du 5 septembre 2022 en raison du principe de séparation des pouvoirs entre les juges judiciaire et administratif. La décision de l'inspection du travail relève du contrôle administratif et ne peut être remise en cause par le juge judiciaire. La société soutient que la circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 prévoit que l'inspection du travail

LicenciementNullité du licenciement+23
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1637

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 24/03434

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS 1. Sur le manquement à l'obligation de sécurité Moyens des parties La SARL [1] conteste tout manquement à l'obligation de sécurité soulignant qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée et non de résultat et que l'employeur peut s'exonérer en prouvant avoir pris toutes les mesures nécessaires. Elle fait valoir avoir pris les mesures nécessaires en licenciant le salarié ayant été agressif envers M. [G], en ayant reçu le salarié pour apaiser les tensions quand lui-même a été mis en cause dans le cadre d'un comportement inapté. L'employeur ajoute avoir mis en place le document unique d'évaluation des risques et l'organisation des visites médicales à chaque retour d'arrêts de travail du salarié.

Condamnation : 5 830 €Licenciement+19
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Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00990

Cour d'appel

par requête reçue le 26 décembre 2023, aux fins de voir requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement contradictoire du 12 mars 2025, le conseil de prud'hommes d'Alès, statuant en départage a : ' Débouté M. [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, non fondées ; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à fixation d'une créance salariale ou de dommages et intérêts; - Dit qu'il n'y avait pas lieu à incorporation desdites créances à la liquidation judiciaire - Condamné M. [O] [V] aux entiers dépens. Par acte électronique du 23 mars 2025, M. [O] [V] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 11 juin 2025, M.

Condamnation : 2 162 €Licenciement+10
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1639

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 9 juin 2026, 25/00994

Cour d'appel

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 25 janvier 2022, la SA [1] a convoqué M. [Y] [B] à un entretien préalable fixé au 3 février 2022. M. [Y] [B] a également été convoqué devant le conseil de discipline, conformément au règlement intérieur de l'entreprise. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 17 février 2022, la SA [1] a notifié à M. [Y] [B] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de la SA [1], M. [Y] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Orange, par requête reçue le 19 septembre 2022, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Condamnation : 45 624 €Licenciement+15
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1640

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/06937

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [J] [D], né en 1964, soutient avoir été démarché par la SAS [1], au cours du deuxième semestre de 2018, en qualité de pilote commandant de bord et qu'il lui a été imposé d'être officiellement engagé par un contrat de travail à durée indéterminée écrit à compter du 05 août 2018 en qualité de pilote commandant de bord de E [Cadastre 1], par la société [3], société de droit andorran ayant une activité de portage salarial international, en vue d'une mise à disposition de la compagnie [4] filiale slovène de la société [1]. La société [1], sa filiale la société [4] [T] [Y] et la société [3] soutiennent que l'ensemble des personnels navigants étaient mis à disposition de la société [4] par la société [3] par le biais du portage salarial.

Condamnation : 51 703 €Licenciement+9
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/07012

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [H] épouse [I], née en 1985, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2014 au 30 avril 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C. A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement - maisons à succursales de vente au détail. Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 janvier 2017, puis s'est vue accorder un congé parental d'éducation du 22 novembre 2017 au 31 août 2018, prolongé au 28 août 2019. Par courrier du 1er août

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 9 juin 2026, 22/09667

Cour d'appel

M. [N] [U] a été engagé par la société [1] (ci-après la société) par un contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de géomètre technicien, niveau 3, échelon 1, coefficient 320 de la convention collective des cabinets ou entreprises de géomètres experts, topographes, photogrammètres, experts fonciers, ce à compter du 1er janvier 2008. Ce contrat stipule qu'il fait suite à un contrat à durée déterminée qui a débuté le 5 novembre 2007. La société occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Le 14 février 2019, M. [U] a été placé en arrêt de travail à la suite d'un malaise déclaré comme accident du travail, le médecin ayant indiqué ' syndrome anxio-dépressif réactionnel surmenage au travail '.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00487

Cour d'appel

M. [A] [F], né le 27 juillet 1986, a été engagé par la société SA [1], par un contrat de travail à durée déterminée en alternance à compter du 1er juin 2010, dans le cadre son BTS MUC, puis par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 avril 2012 en qualité d'employé conseiller de vente niveau 5, catégorie employée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de convention collective du bricolage. Du 1er décembre au 31 décembre 2019, M. [A] [F] a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet. Par lettre datée du 4 février 2020, M. [A] [F] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2020. Par lettre datée du 26 février 2020, M. [A] [F] s'est ensuite vu notifié son licenciement pour fautes graves.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1644

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 23/00489

Cour d'appel

M. [R] [Z], né le 6 juillet 1993, a été engagé par la S.A.S.U [2]. [P], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018 en qualité de manager producteur VRP, au statut cadre C1. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'immobilier. Par courrier en date du 11 juillet 2020, remis en main propre, M. [Z] a démissionné de son emploi et sollicité la dispense de son préavis de trois mois. La lettre de démission indique : « Par cette lettre, je vous informe de ma décision de quitter le poste de Manager Producteur que j'occupe depuis 02 janvier 2018 dans votre entreprise. Par dérogation aux dispositions de l'article L 7313-9 de mon contrat de travail,

Condamnation : 6 494 €Préavis / indemnités de rupture+5
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