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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 9 juin 2026, 22/07012

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Pôle 6 - Chambre 11
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
22/07012

Résumé

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07012 - N° Portalis…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 09 JUIN 2026 (n° 2026/ , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWW Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/03641 APPELANTE S.A.S. [1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530 INTIMEE Madame [L] [H] épouse [I] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre Madame Catherine VALANTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [L] [H] épouse [I], née en 1985, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2014 au 30 avril 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C.

A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement - maisons à succursales de vente au détail.

Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 janvier 2017, puis s'est vue accorder un congé parental d'éducation du 22 novembre 2017 au 31 août 2018, prolongé au 28 août 2019.

Par courrier du 1er août 2019, Mme [H] a demandé à la société [1] le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée d'un an du 28 août 2019 au 28 août 2020.

Par courrier du 30 août 2019, la société [1] a demandé à la salariée de reprendre son poste et de justifier son absence depuis le 28 août 2019.

Par lettre datée du 4 septembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2019 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 20 septembre 2019.

A la date de son licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de quatre ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.

Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [H] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 mai 2022 rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit: - dit que le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet de la part de la société [1] n'est pas nul, - dit que le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet de la part de la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne en conséquence la société [1] à verser à Mme [H] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020 : - 3.359,50 euros bruts à d'indemnité compensatrice de préavis et 335,95 euros bruts au titre des congés payé afférents, - 1.959,71 euros à tire d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement : - 8.398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne la remise par la société [1] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement, - ordonne d'office le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois, - condamne la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société [1] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

Par déclaration du 18 juillet 2022, société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2022.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2026 la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 mai 2022 en ce qu'il a : - dit que le licenciement de Mme [H] a fait l'objet de la part de la SAS [1] d'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne en conséquence la SAS [1] à verser à Mme [H] les sommes de : avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 : - 3.359,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 335,95 euros bruts au titre des congés payés afférents, - 1.959,71 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - 8.398 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - ordonne la remise par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement, - ordonne d'office le remboursement par la SAS [1] des indemnités de chômages versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois, - condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la SAS [1] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, statuant à nouveau, à titre principal : - dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave, - débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour d'appel considérait que la faute grave n'était pas caractérisée, statuer ainsi : - dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute simple, - débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026 Mme [H] demande à la cour de : - déclarer la société [1] mal fondée en son appel, - la débouter de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 24 mai 2022 qui a : - dit le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société [1] à payer à Mme [H] les sommes de : - 3.359,50 euros bruts à d'indemnité compensatrice de préavis, - 335,95 euros au titre des congés payé afférents, - 1.959,71 euros à tire d'indemnité légale de licenciement, - 8.398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne la remise par la société [1] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement, - y ajoutant, ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, documents, - a ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois, - l'a condamnée aux dépens, y ajoutant : - condamner la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.