Cour d'appel de Paris · Arrêt
Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 11
Pôle 6 - Chambre 11Arrêt du 9 juin 2026RG n° 22/07012
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03641 · 24 mai 2022
- Durée de l'appel
- 4 ans
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Licenciement faits
- Saisine prud'homale prudhommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° 20/03641
- Appel formé
- Conclusions notifiées la société [1]
- Clôture d'appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
Document officiel
Texte intégral
124 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 09 JUIN 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07012 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 20/03641
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique DUPARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0530
INTIMEE
Madame [L] [H] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine LOUINET-TREF, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [H] épouse [I], née en 1985, a été engagée par la SAS [1], par un contrat de travail à durée déterminée du 18 mars 2014 au 30 avril 2014 en qualité de vendeuse polyvalente, statut employé, coefficient C.
A compter du 1er mai 2014, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'habillement - maisons à succursales de vente au détail.
Mme [H] a bénéficié d'un congé maternité à compter du 30 janvier 2017, puis s'est vue accorder un congé parental d'éducation du 22 novembre 2017 au 31 août 2018, prolongé au 28 août 2019.
Par courrier du 1er août 2019, Mme [H] a demandé à la société [1] le bénéfice d'un congé sans solde d'une durée d'un an du 28 août 2019 au 28 août 2020.
Par courrier du 30 août 2019, la société [1] a demandé à la salariée de reprendre son poste et de justifier son absence depuis le 28 août 2019.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 16 septembre 2019 avant d'être licenciée pour faute grave par courrier du 20 septembre 2019.
A la date de son licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de quatre ans et huit mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [H] a saisi le 23 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 24 mai 2022 rendu en sa formation de départage, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- dit que le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet de la part de la société [1] n'est pas nul,
- dit que le licenciement dont Mme [H] a fait l'objet de la part de la société [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la société [1] à verser à Mme [H] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 02 décembre 2020 :
- 3.359,50 euros bruts à d'indemnité compensatrice de préavis et 335,95 euros bruts au titre des congés payé afférents,
- 1.959,71 euros à tire d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
- 8.398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne la remise par la société [1] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement,
- ordonne d'office le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois,
- condamne la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société [1] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 juillet 2022, société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 21 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mars 2026 la société [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bobigny du 24 mai 2022 en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de Mme [H] a fait l'objet de la part de la SAS [1] d'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamne en conséquence la SAS [1] à verser à Mme [H] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020 :
- 3.359,50 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 335,95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1.959,71 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- 8.398 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonne la remise par la SAS [1] dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision d'un bulletin de paie, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement,
- ordonne d'office le remboursement par la SAS [1] des indemnités de chômages versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de trois mois,
- condamne la SAS [1] à payer à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SAS [1] aux dépens,
- ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
à titre principal :
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute grave,
- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
si par extraordinaire, la cour d'appel considérait que la faute grave n'était pas caractérisée, statuer ainsi :
- dire et juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une faute simple,
- débouter Mme [H] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 mars 2026 Mme [H] demande à la cour de :
- déclarer la société [1] mal fondée en son appel,
- la débouter de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Paris en date du 24 mai 2022 qui a :
- dit le licenciement de Mme [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] à payer à Mme [H] les sommes de :
- 3.359,50 euros bruts à d'indemnité compensatrice de préavis,
- 335,95 euros au titre des congés payé afférents,
- 1.959,71 euros à tire d'indemnité légale de licenciement,
- 8.398 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise par la société [1] dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement d'un bulletin de salaire, d'une attestation pôle emploi et d'un certificat de travail conforme au jugement,
- y ajoutant, ordonner une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, documents,
- a ordonné le remboursement par la société [1] des indemnités de chômage versées par pôle emploi à Mme [H] à la suite de son licenciement dans la limite de 3 mois,
- l'a condamnée aux dépens,
y ajoutant :
- condamner la société [1] à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 7 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'il n'est pas interjeté appel du chef de jugement qui a dit que le licenciement de Mme [H] n'était pas nul. La décision est donc définitive sur ce point.
Sur la cause du licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société [1] soutient en substance que la salariée n'a pas repris son poste malgré la demande de l'employeur qui lui a refusé un congé sans solde et n'a pas justifié de son absence ; que ses absences injustifiées sont constitutives d'une faute grave.
La salariée intimée réplique qu'elle devait reprendre son poste le 28 août 2019, qu'elle a été placée en arrêt maladie du 28 août 2019 au 15 septembre 2019, prolongé ensuite jusqu'au 16 octobre 2019, qu'elle a sollicité un congé sans solde du 28 août 2019 au 28 août 2020, qui lui a été refusé par l'employeur par courrier du 30 août 2019, que l'empressement de l'employeur témoigne de sa mauvaise foi et de son intention de ne pas voir la salariée reprendre son poste.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
« Nous vous avons convoqué régulièrement le 4 septembre 2019 pour un entretien préalable le lundi 16 septembre 2019. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien. Nous devions vous exposer les faits que nous vous reprochons, à savoir :
- vous êtes absente de votre poste de travail sans autorisation ni justificatif depuis le 29 août 2019 jusqu'à ce jour.
Pour aucune de ces absences vous ne nous avez prévenus, ni fourni de justificatif.
Ces absences prolongées coïncident avec votre demande de congé sans solde effectuée le premier août 2019 et que nous vous avons refusée pour des soucis d'organisation compte tenu de votre poste de superviseur.
Nous vous rappelons ainsi que stipulé dans votre contrat de travail signé lors de votre embauche qu'en cas d'indisponibilité pour quelque cause que ce soit, vous devez nous en informer le plus rapidement possible (en tout état de cause dans les 24h) afin que toutes les dispositions puissent être prises pour votre remplacement. Aussi vous devez justifier de votre absence (en cas d'accident ou de maladie) par la production d'un certificat médical dans les 48 h. Enfin, pour toute absence non justifiée par des raisons médicales, vous êtes tenue de nous transmettre par écrit les motifs et justificatifs de celle-ci.
Votre abandon de poste nuit gravement au bon fonctionnement du magasin il ne saurait être toléré compte tenu de la gêne qu'il occasionne pour notre service à la clientèle et notre organisation.
En conséquence, et n'ayant pu obtenir vos explications, nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, sans indemnité ni préavis. Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter de la date de première présentation postale de ce courrier ».
Il est admis que Mme [H] devait reprendre son travail le 28 août 2019 à l'issue de son congé parental d'éducation et que 1er août 2019, elle a demandé un congé sans solde du 28 août 2019 au 28 août 2020.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier avec accusé de réception du 30 août 2019, la société [1] a confirmé à la salariée son refus de lui accorder le congé sans solde sollicité. Il lui était rappelé qu'elle aurait dû reprendre son poste depuis le 28 août 2019 et qu'elle ne s'était pas présentée à son poste. La salariée était donc 'invitée' à reprendre son poste, 'faute de quoi [il serait envisagé] une procédure pour abandon de poste'. Ce courrier portait également notification du planning pour les 3 semaines à venir. Il est produit aux débats l'accusé de réception de ce courrier par Mme [I] le 31 août 2018.
Mme [H] a été convoquée à l'entretien préalable au licenciement le 4 septembre 2019. Comme le souligne l'employeur, la salariée qui verse aux débats un arrêt de travail du 28 août 2019 au 15 septembre 2019 prolongé jusqu'au 16 octobre 2019, ne justifie nullement de l'envoi de ses arrêts à la société [1].
La cour retient que la salariée était bien en absence injustifiée depuis le 28 août 2019. Le 31 août 2019, elle a eu connaissance de la nécessité de reprendre son poste, ce qu'elle n'a pas fait. C'est en vain qu'il est reproché à l'employeur d'avoir agi avec précipitation dès lors que la salariée ne pouvait ignorer qu'elle se devait de reprendre son poste non seulement si la société ne lui accordait pas le congé sans solde, mais également en cas d'absence de réponse, ce que, au demeurant la société conteste en produisant une attestation de sa DRH selon laquelle la salariée avait été informée de ce refus lors du conversation téléphonique le 2 août 2019 après réception de sa demande.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, la cour considère que la faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail est établie et que la salariée doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes subséquentes.
Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement de ses dispositions, dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
DÉBOUTE Mme [L] [H] épouse [I] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [L] [H] épouse [I] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° 20/03641 · 24 mai 2022
- Identifiant source
- 6a28f30acdc6046d47ca055e
