Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée3 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
14989

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.481

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. H... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. H... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M.

14990

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.480

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... occupait des fonctions de directeur de magasin ; qu'en lui reconnaissant le statut de VRP sans rechercher si ses fonctions de direction ne constituaient pas l'activité principale du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.7311-2 du code du travail ; 6°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges qu'« aucune contestation n'a été émise pendant toute la durée de la relation de travail sur des manquements de l'employeur sur l'exercice de sa fonction », quand il ne pouvait se déduire de cette absence de contestation aucune renonciation du salarié à ses droits, la cour d'appel a violé l'article 1134 alors en vigueur du code civil ;

14991

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-31.793

Cour de cassation

il résulte de ces textes qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur ; que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période ; Attendu que la cour d'appel, après avoir prononcé la nullité du licenciement pour atteinte au droit d'agir en justice, a ordonné que soient déduites du rappel de salaires dû entre la date du licenciement et celle du prononcé de l'arrêt, les sommes…

14992

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.774

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des cinq moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne la société Transdev Urbain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros et rejette…

Nullité du licenciementCassation+10
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14993

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.770

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des deux moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne la société Transdev Urbain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev Urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros et rejette…

Nullité du licenciementCassation+8
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14994

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-28.769

Cour de cassation

l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur l'impartialité de la juridiction, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des trois moyens : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 2 octobre 2017, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sète ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montpellier ; Condamne la société Transdev urbain aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transdev urbain à payer aux salariés la somme globale de 1 000 euros aux…

Nullité du licenciementCassation+9
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14995

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.949

Cour de cassation

la salariée a été en congé maternité, puis en congé parental, auquel a succédé un congé pour création d'entreprise du 31 mars 2012 au 30 mars 2014 ; qu'à l'issue de ce congé, l'employeur a affecté la salariée au poste d'employé commercial au service alimentaire ; qu'après avoir déclaré, le 17 avril 2014, la salariée inapte temporairement au poste d'employé de libre-service du commerce et magasinier au rayon boucherie, le médecin du travail a conclu, le 30 juin 2014, à l'inaptitude définitive de la salariée ; qu'ayant été licenciée le 30 juillet 2014 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, l'intéressée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé :

14996

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-10.223

Cour de cassation

par jugement rendu le 3 novembre 2009 il a été débouté de ses prétentions ; que, le 16 octobre 2015, le salarié a saisi à nouveau la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre d'une majoration non perçue pour la période de janvier 2007 à septembre 2017 ; Attendu que pour déclarer recevables les demandes du salarié, l'arrêt retient que l'employeur verse aux débats un jugement du 3 novembre 2009 rendu par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jaillieu qui concerne les mêmes parties et le même contrat de travail, que cependant, s'il appartenait au salarié, qui, à la date de clôture des débats, n'ignorait pas la différence de majoration existante, de solliciter la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de

14997

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.307

Cour de cassation

l'employeur pendant l'exécution du contrat de travail et en ce qu'il déclare irrecevables comme prescrites les demandes au titre du temps d'habillage et de douche au titre des articles 53-2 et 53-3 de la même convention collective, l'arrêt rendu le 8 juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne la société Exploitation de la résidence Antinea aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Exploitation de la résidence Antinea à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les

14998

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.116

Cour de cassation

l'employeur une obligation résultant de l'exécution du contrat de travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de régularisation du paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires versés en 2011, de sa demande de transmission à l'URSSAF, à destination de la CNAV des déclarations annuelles des données sociales et de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de paiement des cotisations, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations précomptées qui figurent sur les bulletins de paie sont prises en considération pour le calcul des pensions de retraite, qu'ainsi la prétention du salarié, de même que celle, corrélative, tendant à la communication des déclarations annuelles

14999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-20.115

Cour de cassation

Vu les articles L. 1221-1 et L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt retient que le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique le 16 juin 2007, qu'il a cependant poursuivi son travail sur le même chantier avec la société Logistic protection sécurité laquelle a repris son contrat en même temps que le marché de la société Procom polyvalent sécurité, qu'en cas de reprise du contrat de travail l'indemnité pour travail dissimulé n'est due qu'une seule fois par l'employeur qui rompt le contrat, que l'indemnité requise ne saurait donc être mise à la charge de la société Procom polyvalent sécurité ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le salarié avait été

15000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-21.868

Cour de cassation

M. I... ; que M. M... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa relation avec la société en relation salariale ; Attendu que M. M... fait grief à l'arrêt de déclarer mal fondé son contredit et de renvoyer l'affaire devant la juridiction commerciale, alors, selon le moyen, que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à la convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;

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