Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-22.481
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué que M. H... était soumis aux « modalités de gestion régionales des rendez-vous », et qu'il devait à ce titre assumer des rendez-vous pris par l'employeur et répartis par lui entre les salariés ainsi que des rendez-vous pris par d'autres salariés, ce dont il résultait que des ordres pouvaient être pris par d'autres que lui auprès de clients qu'il avait prospectés et qu'il pouvait lui-même prendre des ordres auprès de clients prospectés par d'autres salariés ; qu'en jugeant le statut de VRP applicable à M. H... en l'état de ces constatations excluant la prospection personnelle d'une clientèle propre, la cour d'appel a encore violé l'article L. 7311-3 du code du travail ; 3°/ qu'en affirmant qu'« il est indéniable que M.