Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1249

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
14977

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.662

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. I... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes ; 1° ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi, le juge, qui doit rechercher la véritable cause du licenciement, ne peut trancher le litige sans avoir examiné non seulement les éléments apportés par l'employeur mais aussi ceux apportés par le salarié ; que, pour juger que M. I... avait commis une faute justifiant son

14978

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.717

Cour de cassation

par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié une somme pour contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et congés payés afférents ; que, par assignation du 26 août 2016, l'employeur a saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre ce chef de l'arrêt en faisant valoir que, durant l'instance, le salarié avait, par fraude, caché le fait qu'il avait occupé un emploi dans une société concurrente au cours de la durée d'application de la clause ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen qu'il faisait valoir que, dans le silence des textes sur les modalités de dénonciation de la citation

14979

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.434

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2017, ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, commis un huissier aux fins de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Oltys et Optiflows, aux fins de se faire remettre toutes pièces utiles aux fins d'établir la concurrence déloyale, et notamment des courriers électroniques échangés entre des anciens salariés de la société New Voice, dont M. K... J... , d'une part, et tout salarié de la société Oltys, dont M. D... H..., d'autre part.

14980

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.819

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir

14981

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [N] aux torts de la SAS Konica Minolta Business Solutions France ; - dit que le licenciement de Mme [Q] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Mme [Q] [N] les sommes suivantes : - 24 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis - 2 490,00 euros au titre des congés payés afférents - 46 480,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la

Montant détecté : 2 700 €Licenciement+15
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14982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198

Cour d'appel

La société Le Débitant de Tabac, détenue à 100% par la chambre syndicale IDF de la Confédération des buralistes de France, a pour activité l'édition du magazine mensuel de la Fédération des chambres syndicales de [Localité 4], de l'[Localité 3] et de la [Localité 5] intitulée « Buralistes », qui est son activité principale, l'organisation d'un événement « Les Trophées » et l'animation d'une page professionnelle facebook. A compter de juin 2011, la SARL Le Débitant de Tabac a fait appel à Mme [T] en qualité de photographe. A compter de janvier 2012, Mme [T] a été déclarée comme auto-entrepreneur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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14983

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

14984

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351

Cour de cassation

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-15.884

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui, après avoir constaté que le contrat de travail ne mentionnait pas la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue, écarte la présomption de travail à temps complet, aux motifs inopérants que le contrat de travail prévoit une durée minimale garantie d'heures de travail par mois et que le salarié détermine lui-même ses horaires, sans rechercher si l'employeur justifie de la durée de travail exacte convenue

14986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-14.414

Cour de cassation

Viole les articles L. 1237-11 et L. 1237-14 du code du travail, la cour d'appel qui déboute le salarié de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle au motif qu'il doit être présumé que chacun des exemplaires de la convention a été effectivement remis à chaque partie, sans constater qu'un exemplaire de la convention de rupture a été remis au salarié

14988

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-23.659

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que M. D... n'avait aucune liberté dans l'organisation de son temps de travail, était soumis à des horaires déterminés et constamment sous le contrôle de l'employeur si bien que nonobstant son statut de VRP, la société K par K devait respecter les dispositions sur la durée légale du travail et notamment celles relatives aux heures supplémentaires ; que selon les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. D... verse aux débats les différents échanges de mails

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