Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1206

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée16 octobre 2019
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14461

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.445

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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14462

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.444

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+14
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14463

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 17-18.443

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur, qui n'y aurait pas été tenu, avait de surcroît maintenu la prime de vêtements de travail en l'intégrant à la prime compensatrice ; que le salarié soutenait en conséquence que pour déterminer si les primes de nuisance ou incommodité avaient été maintenues conformément à l'accord d'entreprise, il convenait de déduire du montant de la prime compensatrice le montant de la prime de vêtements de travail qui devait s'ajouter à celui du aux titres des primes dont le maintien résultait de l'accord ; qu'en retenant que « l'affirmation de celui-ci selon laquelle sa prime aurait été sous-évaluée » serait « vague et sujette à interprétation et donc inopérante » et que le salarié n'étayerait « sa

Préavis / indemnités de ruptureCassation+15
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14464

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-17.635

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu 1355 du code civil ; Attendu que la cassation d'une décision « dans toutes ses dispositions » investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, de sorte qu'elle ne laisse subsister aucun chef de dispositif de cette décision, sans que le rejet de certains des moyens proposés n'ait d'incidence sur l'étendue de cette saisine ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination salariale formée par le salarié, l'arrêt retient que la quatrième branche du pourvoi de M. L... relative à la différence de traitement entre lui et une salariée de l'

Salaire / rémunérationCassation+1
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14465

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-13.906

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste…

14466

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-20.211

Cour de cassation

par ordonnance de référé du 20 décembre 2012, le conseil de prud'hommes a ordonné à l'employeur de maintenir le contrat de travail jusqu'à la décision à intervenir au fond ; que le 22 mars 2013, l'employeur a remis au salarié une lettre l'informant de ce qu'il accédait à sa demande de requalification de la relation de travail et le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; qu'il a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle le 19 avril 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du licenciement du salarié intervenu le 19 avril 2013, d'ordonner sa réintégration dans le poste qu'il occupait au moment de son licenciement ou sur un poste équivalent au sein de la

14467

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2019, 18-21.327

Cour de cassation

il résulte des éléments produits au débat que, par convocation remise en mains propres le 31 mars 2015, M. L... R..., délégué du personnel, a été convoqué à une réunion exceptionnelle pour le 8 avril 2015, que l'examen de l'extrait du registre des délégués du personnel révèle qu'à cette date, le délégué du personnel a été consulté sur la question relative au reclassement du salarié, après qu'aient été portés à sa connaissance l'avis du médecin du travail, les postes disponibles compatibles avec l'avis du médecin du travail et les démarches faites auprès de celui-ci. La réponse du délégué du personnel y est consignée en ces termes : « Propositions honnêtes. Je suis favorable à ce que ces postes lui soient proposé à M. K... M... ». Alors que la forme

14468

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 9 octobre 2019, 16/10670

Cour d'appel

Monsieur [Z] [S] a créé en 2009, avec deux autres associés, la société SOLARPROCESS dont il détenait la majorité des parts sociales, le gérant de droit étant monsieur [N]. A compter du 9 septembre 2009, des bulletins de paie ont été délivrés à monsieur [S] faisant état d'un emploi de chef de projet, coefficient 100 et d'une rémunération brute de 2.112,42 Euros, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie. Par lettre du 15 décembre 2010, monsieur [S] a pris acte de la rupture du contrat de travail, en précisant que la fin de son contrat serait 'effective à la fin du montage sur prototype Moveris 001, soit le 21 janvier 2011". Le 11 janvier 2011, monsieur [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave, qui s'est déroulé le 19 janvier.

Montant détecté : 62 462 €Licenciement+16
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14469

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-16.642

Cour de cassation

Selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, le salarié présente des éléments de fait en laissant supposer l'existence et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Dès lors, même lorsque la différence de traitement en raison d'un des motifs visés à l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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14470

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 19-10.780

Cour de cassation

L'employeur est tenu de mener loyalement les négociations d'un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d'information indispensables à celle-ci. Il en résulte que dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n'ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l'obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l'accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l'article L. 2314-6 du code du travail

14471

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.529

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article L. 2141-5 du code du travail que, pour la prise en compte dans son évolution professionnelle de l'expérience acquise par le salarié dans l'exercice de ses mandats représentatifs ou syndicaux, un accord collectif peut prévoir un dispositif, facultatif pour l'intéressé, permettant une appréciation par l'employeur, en association avec l'organisation syndicale, des compétences mises en oeuvre dans l'exercice du mandat, susceptible de donner lieu à une offre de formation et dont l'analyse est destinée à être intégrée dans l'évolution de carrière du salarié

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