Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée9 octobre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14473

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 17-28.150

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1233-4-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010, que l'employeur, qui n'a pas informé le salarié de ce qu'il disposait d'un délai de six jours ouvrables pour manifester son accord pour recevoir des offres de reclassement hors du territoire national et que l'absence de réponse vaudrait refus, ne peut se prévaloir du silence du salarié et reste tenu de formuler des offres de reclassement hors du territoire national.

14474

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.029

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 1332-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Prive par conséquent sa décision de base légale une cour d'appel qui, saisie d'une demande tendant à l'annulation d'un avertissement, s'abstient de rechercher, comme elle y était invitée, si l'avertissement avait été délivré plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable

14475

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.675

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la date et les circonstances dans lesquelles des menaces de mort seraient intervenues le 24 novembre sont indéterminées, aucun témoignage sur le retour de la salariée ce jour-là n'étant par ailleurs produit, étant précisé que la mise à pied à titre conservatoire a été notifiée à la salariée dès le 21 novembre par lettre remise en mains propres ; qu'au vu de ces éléments, les seules déclarations de main courante sont insuffisantes pour démontrer la réalité des menaces de mort reprochées à Madame U... le 24 novembre 2008 ; que s'agissant de la disparition de bases informatiques, l'employeur indique que ces bases ont été supprimées sur le poste informatique de Madame U... dans l'après-midi du 21 novembre 2008, juste après l'altercation du même jour ;

14476

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-17.401

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que si en cause d'appel, l'intimé n'est pas comparant ni représenté, la cour ne fait droit à la demande de l'appelant que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que M. X... rappelle que par son contrat de travail du 5 février 2004, il lui était attribué les fonctions suivantes : organisation des services en l'absence du gérant, tous travaux se rapportant à la profession, entretien des matériels, établissement du pointage, gère les jours de permanence ; que M. X... explique que depuis 2004 il a pris une place prépondérante au sein de l'établissement de son employeur au point de le remplacer dans tous les actes de la société ; que c'est ainsi qu'il est passé d'

14477

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.313

Cour de cassation

par courrier du 1er février 2013 et que M. B... avait également enjoint au salarié, par courriel du 24 janvier 2013, de respecter les procédures en évoquant même l'éventualité d'une faute grave ; qu'en affirmant que le salarié n'avait « reçu aucune alerte antérieure à la rupture des relations contractuelles », la cour d'appel a dénaturé les pièces qu'elle a elle-même visées, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) ALORS QUE fonde un licenciement le fait pour un salarié de méconnaître les procédures internes et de se rendre responsable de façon récurrente de nombreuses anomalies et malfaçons dans l'accomplissement de ses travaux, a fortiori lorsqu'il dispose d'une grande ancienneté ; qu'en l'

14478

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.474

Cour de cassation

il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi n'apporte pas suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'exécution volontairement défectueuse du développement dénommé [...] ; qu'en effet le rapport de sachant de M. O... (pièce n° 17ter employeur) ne mentionne pas de manquements de la part de M. C... dans ce développement, ce qui contredit l'attestation de M. N... (pièce n° 5 employeur) ; qu'en revanche, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Cdvi apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que M. C...

14479

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.620

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 1232-15 du Code du travail ; qu'en l'espèce la lettre de licenciement de M. X..., qui répond aux exigences de l'article L. 1232-6 est ainsi rédigée : "Monsieur, Nous faisons suite à votre entretien préalable qui s'est tenu le 04 mai 2015. Lors de celui-ci, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur Q... D..., nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement. Nous avons également pris note des observations que vous nous avez fournies à cette occasion. Malgré celles-ci nous ne sommes pas en mesure de modifier notre appréciation des faits pour les motifs ci-après.

14480

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. M... a été engagé le 6 août 1990 par la société EDF-GDF en qualité de monteur distribution branchement groupe fonctionnel (GF) 03 et niveau de rémunération (NR) 30, niveau personnel d'exécution, puis est passé en 2007 au service de la société ERDF, devenue en 2016 Enedis (la société) ; qu'il a été reclassé en GF 04 en juillet 2010, puis en GF 06 le 1er janvier 2011 et en GF 07 le 1er janvier 2013 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien intervention réseau, GF 07, NR 110, niveau maîtrise et percevait une rémunération de 2 412,36 € brute par mois ; qu'il a exercé une activité syndicale de 1992 à 2007 ;

14481

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.339

Cour de cassation

Vu les articles 54 et 3.2 de l'annexe III de la convention d'entreprise applicable au sein de l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin ; Attendu que, en vertu de ces textes, chaque salarié de nationalité autre que française perçoit une indemnité mensuelle d'expatriation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., physicien de nationalité argentine, et MM. I... et T..., physiciens de nationalité russe, ont été engagés par l'Institut Max Von Laue - Paul Langevin (l'Institut), respectivement les 1er octobre 1999, 1er octobre 2000 et 1er octobre 1995 ; qu'ils se sont expatriés pour les besoins de leur embauche à Grenoble ; que M. H... a obtenu la nationalité française au mois de janvier 2010, M. I..., au mois de juillet 2009, et M. T..., au mois de juillet 2008 ;

14482

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-14.069

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt retient que la dégradation de l'état de santé physique et psychologique de la salariée à compter du 8 décembre 2010 est incontestable et d'ailleurs non contestée par l'employeur, qu'il est également constant qu'en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressée par la salariée à sa hiérarchie afin d'exposer et de se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 8 décembre 2010 au soir dans le bureau de la gérante, que dès le 9 décembre suivant, la salariée a rencontré

14483

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.337

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, ensemble le principe de la réparation intégrale ; Attendu que la cour d'appel a fait droit à la demande de manque à gagner au regard du coefficient 4-2 revendiquée par le salarié et à sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral mais l'a débouté de sa demande tendant à voir ordonner sous astreinte sa classification au coefficient 4-2 prévu par la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992 ; Attendu, cependant, que la réparation intégrale d'un dommage oblige à placer celui qui l'a subi dans la situation où il se serait trouvé si le comportement dommageable n'avait pas eu lieu et que le salarié

Nullité du licenciementCassation+17
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14484

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-15.336

Cour de cassation

il résulte que la situation de M. B... se distingue par l'ancienneté de son entrée dans l'entreprise et la stagnation de son statut, les deux autres salariés engagés en même temps que lui ayant de l'aveu même de l'employeur « évolué » pour l'un dès 1982, pour l'autre en 1991, et les autres, engagés en 1987, ayant bénéficié de cette évolution en juillet 2002. S'agissant de l'absence de mesure d'enquête, dans les suites d'une demande expressément formée lors de la réunion des délégués du personnel du 22 juin 2004, il résulte de l'échange de courriers entre la direction des ressources humaines de l'entreprise et M. X..., désigné lors de cette réunion pour être présent aux entretiens à diligenter, que ce dernier a clairement invité l'employeur à s'

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