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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-16.109

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementSalaire / rémunérationPrimes / variableDiscriminationDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/10/2019
Numéro d'affaire
18-16.109
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO01414

Résumé

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2019 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1414 F-D Pourvoi n° H 18-16.109 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M.

Z...

M..., domicilié [...] , 2°/ le syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la société Enedis, anciennement société ERDF, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2019, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

M... et du syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Enedis, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

M... a été engagé le 6 août 1990 par la société EDF-GDF en qualité de monteur distribution branchement groupe fonctionnel (GF) 03 et niveau de rémunération (NR) 30, niveau personnel d'exécution, puis est passé en 2007 au service de la société ERDF, devenue en 2016 Enedis (la société) ; qu'il a été reclassé en GF 04 en juillet 2010, puis en GF 06 le 1er janvier 2011 et en GF 07 le 1er janvier 2013 et que dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait le poste de technicien intervention réseau, GF 07, NR 110, niveau maîtrise et percevait une rémunération de 2 412,36 € brute par mois ; qu'il a exercé une activité syndicale de 1992 à 2007 ; qu'estimant avoir été victime de discrimination syndicale ayant entravé le déroulement de sa carrière, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2013 de diverses demandes ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au niveau de rémunération 135 à compter du 1er janvier 2013 et condamner la société à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier, l'arrêt relève que le niveau de rémunération du salarié n'était pas inférieur à la moyenne de ceux d'un panel de salariés embauchés entre 1988 et 1992 et qu'il n'y a donc pas discrimination salariale ; Qu'en statuant ainsi, après avoir retenu par ailleurs l'existence d'une discrimination en matière d'évolution de carrière, alors que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et qu'il lui appartenait de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement à compter du 1er janvier 2013 au niveau de rémunération 135 et à voir condamner la société Enedis à lui verser une somme de 59 082 € en réparation de son préjudice financier, l'arrêt rendu le 7 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Enedis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

M... et au syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M.

M... et le syndicat CGT Mines-Energie des Côtes-d'Armor Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement à compter du 1er janvier 2013 au niveau de rémunération 135 et à voir condamner la société à lui verser une somme en réparation de son préjudice financier.

AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail énonçant le principe de non-discrimination, « aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap » ; qu'en application de l'article L. l134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application de l'article L. 1132-1 du code du travail, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et il incombe à la partie défenderesse au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné en tant que de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que M.

M... soutient avoir été victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale qu'il décline en matière d'évolution de carrière et de salaire, dans un contexte général de discrimination syndicale ; qu'au titre des éléments de fait laissant supposer selon lui l'existence d'une discrimination, M.

M... invoque tout d'abord l'absence d'évolution professionnelle et d'évaluation professionnelle constructive ; qu'à ce titre, il établit avoir été engagé le 6 août 1990 au poste de monteur distribution branchement GF 03 NR 30, et être resté 20 ans sans changement de groupe fonctionnel, n'ayant accédé au groupe fonctionnel 04 qu'à compter de janvier 2010 ; qu'il établit également que l'employeur aux termes de ses entretiens d'évaluation de 2001, 2002, 2004, a reconnu que son évolution dans le métier était entravée par son engagement syndical ; qu'il établit enfin ne pas avoir fait l'objet d'entretien annuel régulier et que ses demandes de mutation ont été refusées à 2 reprises ; qu'il invoque ensuite un niveau de rémunération inférieure à celui de ses collègues de travail, et produit en effet un panel de comparaison avec 5 autres salariés établissant que son niveau de rémunération (NR) était inférieur aux leurs en janvier 2013 ; qu'enfin, M.

M... fait état de l'absence de reconnaissance des fonctions qu'il exerçait réellement à la suite des préconisations de la médecine du travail, et établit, sans être contredit par l'employeur, qu'il exerçait des fonctions purement administratives sans que l'intitulé de son poste ait été modifié ; que ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer des faits de discrimination syndicale à l'égard de M.

M... sans qu'il soif utile d'examiner plus avant l'ensemble des éléments invoqués par lui et il appartient donc à l'employeur de rapporter la preuve qu'ils sont justifiés par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; que s'agissant en premier lieu de l'absence d'évolution professionnelle et d'évaluation professionnelle constructive, l'employeur fait tout d'abord valoir qu'il n'existe aucun droit à avancement ou promotion automatiques, que la promotion doit traduire une acquisition de compétences nouvelles et que l'évolution professionnelle implique que les agents soient actifs dans leur démarche et postulent sur des emplois ; qu'ainsi, s'agissant des refus de mutation de M.