Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 73

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 049
Dernière décision affichée13 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 049 décisions
865

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-22.895

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant, à titre principal, à voir la convention de rupture déclarée nulle et, subsidiairement, à faire constater qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir, dans chaque cas, la condamnation de l'employeur à lui verser, sous déduction des montants perçus dans le cadre de la rupture conventionnelle, diverses sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une part, et au titre du préjudice découlant de l'impossibilité d'exercer ses stocks options, d'autre part, alors « que la remise d'un exemplaire de la convention de rupture au salarié…

866

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-18.907

Cour de cassation

lourde le stratagème reproché au salarié consistant, après avoir annoncé publiquement son départ, à se rétracter à quelques semaines de la nouvelle rentrée scolaire afin de bloquer le fonctionnement de l'association et d'empêcher son remplacement, et ainsi à faire pression de manière déloyale sur l'employeur dans le cadre de la négociation financière d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail dans leur version applicable au litige ; 3.

867

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-23.699

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 novembre 2019), Mme [S] a été engagée au mois de décembre 2009 par la société Provetiq, aux droits de laquelle vient la société Provetiq Industrie Group, en qualité d'assistante commerciale. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 14 mars 2014 d'une demande de reclassification professionnelle. 3. Le 31 juillet 2014, les parties ont conclu une rupture conventionnelle. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5.

Rupture conventionnelleCassation+4
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868

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-18.582

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 29 janvier 2019), M. [S] a été engagé le 16 janvier 2008 par la société Scène, en qualité d'ouvrier professionnel. Une rupture conventionnelle est intervenue le 21 octobre 2014. 2. Le 2 février 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

869

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-22.265

Cour de cassation

[E] a été engagé le 1er août 2002 par la Fédération dijonnaise des oeuvres de soutien à domicile, en qualité d'employé administratif, et occupait en dernier lieu le poste de directeur de service. 2. Le 5 août 2016, les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

870

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.452

Cour de cassation

état de santé. De son côté, l'employeur conclut au rejet de la demande et soutient que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission. S'agissant de la violation de l'obligation de loyauté, M. [E] reproche à I'employeur de l'avoir maintenu en position d'intercontrat sans lui fournir de travail pendant plusieurs mois et d'avoir refusé de signer une rupture conventionnelle avec lui. Il ressort cependant des pièces communiquées par les parties que : - le contrat de travail a été suspendu pour maladie à partir du 19 juillet 2017 jusqu'au 12 décembre 2017, date de la visite médicale de reprise, - différentes propositions de missions ont été présentées à M.

871

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-11.092

Cour de cassation

; que son arrêt de travail étant régulièrement prolongé, la société Wipro Limited a sollicité un contrôle médical du salarié et le 5 juin 2015, le médecin a conclu que l'arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, sans que le salarié ne reprenne cependant son poste de travail de sorte que l'employeur a engagé une procédure de licenciement pour abandon de poste ; Qu'il ressort des documents versés que, début septembre 2014, les parties ont discuté d'une éventuelle rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [K] sans qu'il soit nécessaire de savoir qui est à l'origine de la proposition ; que la présentation faite par M.

872

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-17.427

Cour de cassation

, le 17 mai 2016, une rupture amiable qu'il a refusé[e], de sorte qu'il a alors subi des pressions de la part de Mme [R]. Il fait ainsi valoir que les 18, 19 et 20 mai 2016, alors qu'il avait prévu de rencontrer le client ZOLUX puis de démarcher de nouveaux clients dans la région (SURFILM et CGP COUDES), il a, du fait de la proposition insistante de rupture conventionnelle, uniquement rencontré le client ZOLUX, n'ayant pas eu la force de rencontrer ses deux prospects. Il indique toutefois que s'il n'a pas pensé à actualiser son rapport d'activité, cela ne saurait constituer une volonté de dissimulation de son activité, n'ayant du reste jamais affirmé avoir rencontré les deux prospects.

873

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 18-19.925

Cour de cassation

1.586,80 euros pour les congés payés afférents, et 8.873 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, ainsi que la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QU' « il ressort des pièces produites et des explications des parties qu'elles ont eu des discussions infructueuses sur une éventuelle rupture conventionnelle, à la suite desquelles elles ont eu un échange de mail le 21 janvier 2013, M. [H] écrivant en premier : 'tu viens de quitter l'entreprise en indiquant que tu arrêtes de travailler.... C'est inacceptable ; il reste des bogues à solder (...) qui sont sur le chemin critique de la livraison de janvier. Je te demande de te ressaisir et de finaliser le travail (...) ', auquel M.

874

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-12.611

Cour de cassation

4 mai 2015, mais non pour les années suivantes ; en indiquant d'autre part qu'elle a dépassé son objectif dès le mois de septembre 2016. Elle fait remarquer que la contestation de cette prime par la société dans ses dernières conclusions est révélatrice de sa mauvaise foi et permet de révéler les difficultés rencontrées lors des négociations relatives à la rupture conventionnelle.

875

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-14.782

Cour de cassation

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour dire que la mise à pied, notifiée deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, était conservatoire, l'arrêt retient que, pendant cette période, les conseils respectifs des parties ont eu des échanges confidentiels portant sur une rupture conventionnelle du contrat de travail et la cession des parts sociales détenues par le salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

876

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 20-17.068

Cour de cassation

« Sur l'existence d'une sanction disciplinaire avant la rupture du contrat de travail et son annulation, Mme [X] soutient que la lettre que lui a adressée l'employeur le 18 mars 2015 est une sanction disciplinaire ayant consisté en un avertissement. L'intimée expose que la lettre du 18 mars 2015 n'est pas une sanction disciplinaire dès lors qu'elle a pour objet de rétablir la réalité des propos de l'employeur et de prendre acte du refus de la salariée d'une rupture conventionnelle. L'article L.

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