Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 72

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée8 février 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 8 février 2023, 19/06740

Cour d'appel

Suivant une lettre d'engagement, Mme [Y] a été embauchée à durée déterminée le 1er février 2007 par la Société Electro Calorique, en qualité d'Agent de Production, et ce jusqu'au 30 avril 2007. Ce Contrat à Durée Déterminée était prolongé jusqu'au 31 octobre 2007. La relation de travail s'est poursuivie suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007. Le 1er juin 2017, Mme [Y] a formulé une demande de rupture conventionnelle auprès de la Société Electro Calorique. La rupture conventionnelle est intervenue le 23 juin 2017. Mme [Y] ayant la qualité de salariée protégée, la rupture conventionnelle a été soumise à l'inspection du travail qui l'a autorisée par décision du 28 juillet 2017, après une enquête contradictoire du 25 juillet 2017.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+14
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854

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2023, 20-10.515

Cour de cassation

Selon l'article L. 7313-6 du code du travail, le contrat de travail peut, pour sa durée, prévoir l'interdiction pour le voyageur, représentant ou placier, de représenter des entreprises ou des produits déterminés. Selon l'article 5-1 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975, la fixation de la rémunération relève du libre accord des représentants de commerce et de leurs employeurs. Néanmoins, lorsqu'un représentant de commerce réalisant des ventes, au sens de la loi du 22 décembre 1972, est engagé à titre exclusif par un seul employeur, il aura droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à une ressource minimale forfaitaire.

855

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 7 février 2023, 20/01099

Cour d'appel

que j'affectionnais à cause de ce directeur.' ; - Monsieur [G] [T], ancien employé de l'association, témoigne ainsi: 'dès sa prise de fonction Mr [O] a voulu s'imposer sur le foyer [5] et face à l'unité de l'équipe présente à ce moment là il a usé de tout son pouvoir pour faire céder des professionnels. Certains ont démissionné, d'autres ont pu partir en rupture conventionnelle mais la majorité sont partis en inaptitude (licenciement).' - Madame [F] [D], aide soignante, précise que lors d'une réunion mensuelle Monsieur [O] a informé les personnes présentes que 'lui Directeur jamais Mme [J] ne retravaillera dans l'Association'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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856

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 1 février 2023, 22/00932

Cour d'appel

Au soutien de son appel, Mme [L] expose avoir été victime, depuis l'année 2017, de brimades, menaces, sanction injustifiée, et dénigrements de la part de son employeur dont il est résulté l'apparition d'un syndrome dépressif constaté médicalement le 5 mars 2019. Elle affirme que les rapports avec son employeur se sont particulièrement dégradés à compter du mois de mars 2019 lorsque celui-ci a émis un avertissement à son encontre et lui a proposé une rupture conventionnelle. Elle précise que cette proposition était, en cas de refus de sa part, assortie de la menace d'un changement de bureau afin d'être mise sous surveillance.

Montant détecté : 13 592 €Licenciement+12
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857

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.983

Cour de cassation

à tout harcèlement ; que le juge n'apprécie souverainement si le salarié établi des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement que s'il exerce son office dans les conditions qui précèdent ; que la cour d'appel qui, à l'exception de la proposition de rupture conventionnelle, a estimé qu'il ressortait des autres éléments produits que Madame [F], comme elle le soutenait, n'avait pas reçu ses fiches de paie durant plusieurs mois, s'était vu reprocher de n'avoir pas signé l'avenant à son contrat de travail et avait reçu plusieurs lettres de reproche concernant ses absences avant d'être placée en arrêt de travail pour plusieurs semaines, notamment en raison d'un état dépressif, tous éléments de nature à…

858

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-21.602

Cour de cassation

Aussi, c'est à l'examen de la critique de cette motivation qu'il y a lieu de procéder ; Sur la rupture du contrat de travail : La lettre de licenciement pour faute lourde du 7 juillet 2017, qui fixe limites du litige, est ainsi rédigée : « Nous vous rappelons qu'à votre demande, aussi insistante qu'inattendue, vous vous étiez entretenus avec M. [F] [D], chef d'équipe le 15 mai 2017 de l'éventualité d'une rupture conventionnelle du contrat de travail nous liant depuis le 1er mars 2011. Alors que nous étions sur le point de faire droit à votre demande, nous avons appris, le 16 mai 2017, que vous vous êtes rendu responsable, envers notre entreprise, d'agissements graves de tentatives de détournement de clientèle et de concurrence déloyale à votre profit.

859

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-24.652

Cour de cassation

offre d'emploi, qu'elle produit aux débats, afin de pourvoir le poste de responsable de l'agence de Béthune qu'elle occupait "(cf. arrêt p. 4), que " la société DLSI expose que Madame [N] avait laissé entendre qu'elle souhaitait quitter l'entreprise et produit un courriel de sa part du 10 juillet 2015, aux termes duquel elle envisageait l'hypothèse d'une rupture conventionnelle ", mais que " loin de répondre en ce sens à la demande d'explications de Madame [N], qui s'étonnait de l'existence de cette offre d'emploi dont elle n'avait pas été tenue informée, l'employeur s'est contenté de sèches dénégations dans son courriel susvisé du 4 septembre " (cf. arrêt p.

860

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2023, 21-19.513

Cour de cassation

La société Zimmer France a décidé d'externaliser, à compter du 1er mars 2015, son activité de commercialisation de ses gammes de produits « Reconstruction » auprès d'une agence commerciale, qui a pris la forme de la société Ortho-Z, créée par le directeur régional de la région Nord de la société Zimmer France. 3. Le 19 mai 2015, la salariée a conclu avec la société Ortho-Z une convention de rupture conventionnelle. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale afin de dénoncer la régularité du transfert de son contrat de travail, voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et obtenir la condamnation in solidum des deux sociétés au paiement de diverses sommes et indemnités. Examen des moyens Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé 5.

861

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2023, 21/00179

Cour d'appel

« Je viens encore d'avoir des réclamations sur les heures payées et les heures réellement faites, exemple [E] sur IBIS [Localité 11] : payée 51,67 heures - fait 74,75 heures, juin payé 95,83 heures - fait 130 heures [...] A part quelques agents qui exagèrent vraiment, l'hôtellerie c'est de l'esclavagisme. Désolée mais je n'en peux plus, c'est pourquoi par la présente je vous demande une rupture conventionnelle de mon contrat car on peut avoir 2, 3 voire 4 personnes à gérer l'hôtellerie ça ne changera rien et plus le secteur de [Localité 7] et Région Parisienne trop difficile à gérer de loin, secteur trop grand, je pense pas que je sois quelqu'un qui rechigne au boulot mais là trop c'est trop ».

Montant détecté : 48 814 €Licenciement+17
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862

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 27 janvier 2023, 21/01298

Cour d'appel

et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 8 novembre 2022 FAITS ET PROCEDURE Mme [F] a été recrutée par la société BEAUTE ETERNELLE II en qualité d'assistance manager par contrat de travail du 8 avril 2019 rompu le 12 décembre 2019 par l'effet d'une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de 2200 euros. Le 15/9/2020 Mme [F] a attrait son ancien employeur devant le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes de nature salariale. Par jugement rendu en dernier ressort le 1er juillet 2021 le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 300 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 19 janvier 2023, 20/05283

Cour d'appel

demandes des salariés. Les allégations mensongères développées, relatives au cas de Monsieur [M] et aux prétendues pratiques des membres du Conseil d'administration, sont totalement hors sujet. De plus, l'exposé adverse est contradictoire : il est fait mention que Monsieur [M] s'est vu imposer une rupture de son contrat de travail, alors même que la rupture conventionnelle procède de la volonté commune des parties. Il est également pour le moins étonnant que la partie adverse fasse mention dans ses écritures d'un protocole d'accord conclu entre les parties, alors même que l'existence d'un éventuel accord transactionnel revêt un caractère strictement confidentiel.

Rupture conventionnelleDémission+7
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2023, 21-13.268

Cour de cassation

des agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que toutes ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel concernant le harcèlement moral, il avait expressément fait valoir que l'employeur, après avoir tenté de lui imposer à deux reprises une rupture conventionnelle de son contrat de travail au printemps 2016, lui avait notifié, dans le mois qui avait suivi la fin de son arrêt maladie, un avertissement injustifié et une convocation à un entretien préalable à une mesure de licenciement, non suivie d'effet ; qu'en écartant néanmoins le harcèlement moral sans prendre en considération cette procédure de licenciement ni faire ressortir que l'employeur l'aurait justifiée par des raisons objectives…

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