Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 74

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 049
Dernière décision affichée2 février 2022
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 049 décisions
877

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.558

Cour de cassation

salarié ne résulte pas d'un licenciement, qui s'il a été envisagé n'a pas été mené à terme, mais d'une convention de départ volontaire signée le 30 mai 2013 et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire.

878

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-22.559

Cour de cassation

Pour déclarer irrecevables les demandes indemnitaires des salariés au titre d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, les arrêts retiennent que la rupture du contrat de travail des salariés ne résulte pas d'un licenciement mais d'une convention de départ volontaire, et que, si l'article L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail prévoit que les dispositions relatives au licenciement économique sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle, seules certaines règles du licenciement économique, au nombre desquelles ne figure pas l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, doivent être respectées par celui-ci lorsqu'il conclut avec son salarié une convention de départ volontaire.

879

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-13.266

Cour de cassation

Lorsque le salarié, soumis à un régime de forfait en jours, accomplit des jours de travail en dépassement de ce forfait malgré l'absence de conclusion de l'accord écrit relatif à la renonciation des jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire, le juge fixe, dans le respect du minimum de 10 %, le montant de la majoration applicable à la rémunération due en contrepartie du temps de travail excédant le forfait convenu

881

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2022, 20-11.962

Cour de cassation

de liquidateurs. Examen du moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter sa demande de nullité du licenciement, de dire ce dernier fondé sur une cause réelle et sérieuse, de le débouter de l'ensemble des indemnités afférentes et de le condamner aux entiers dépens, alors : « 1°/ que les ruptures conventionnelles qui ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des…

882

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.542

Cour de cassation

13 septembre 2015, une enveloppe de chèque au 31 mars 2016, un SMS du 4 janvier 2016 indiquant « pourriez-vous me faire parvenir mes salaires de novembre et décembre ? » ; ces pièces établissent incontestablement un retard pour le salaires de novembre et décembre 2015 et de manière moins claire pour deux autres mois ; - l'établissement de trois demandes de rupture conventionnelle de novembre 2015 à mars 2016 qui sont restées sans suite ; - la publication d'une annonce de recrutement, alors qu'elle est en arrêt maladie : l'annonce produite par Mme [L] épouse [I] comporte la mention selon laquelle le remplacement aura lieu du 31 août au 4 septembre , soit une semaine, de sorte qu'il ne traduit nullement la volonté de l'employeur de « se débarrasser » de sa salariée, selon le terme utilisé par cette dernière ;…

883

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-15.546

Cour de cassation

; Considérant qu'en réalité, c'est sans aucune raison valable que l'intéressé assimile le légitime contrôle de l'employeur sur la ponctualité au travail ou sur le respect des règles d'hygiène et de sécurité, comme l'interdiction de fumer, à une mesure vexatoire et humiliante infligée à son encontre ; Considérant que de même, la proposition de mettre fin au contrat de travail par une rupture conventionnelle n'est pas critiquable en elle-même ; Considérant qu'enfin, si le médecin traitant de M. [Z] a constaté la dégradation de son état de santé, il n'a fait que reprendre les allégations de son patient sur son origine professionnelle sans avoir examiné sur place les conditions de travail de l'intéressé ; Considérant que les certificats médicaux produits par M.

884

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-19.073

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 1er juillet 2020), Mme [G] a été engagée le 25 mars 2008 par la société In extenso Auvergne Rhône-Alpes en qualité de chargée de clientèle. 2. Les parties ont signé une convention de rupture le 13 novembre 2014. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 3.

885

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-15.327

Cour de cassation

Enfin, il admet qu'un client "STABULI" a fait une réclamation mais souligne qu'il y a deux ouvriers dans l'atelier et que les erreurs ne peuvent être imputés à sa seule personne. M. [N], responsable hiérarchique indique avoir tout mis en oeuvre pour assurer l'adaptation de M. [M] à son poste de travail. Il conteste les termes de l'attestation de Mme [K] dont l'employeur justifie qu'elle a quitté son emploi des suites d'une rupture conventionnelle. L'employeur verse aussi aux débats la fiche d'évaluation des compétences de son salarié au 30 juin 2005. L'évaluation est globalement en faveur du salarié, le souci de rentabilité, la polyvalence ; les compétences en matière d'usinage et CN sont notées "A améliorer".

886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-16.255

Cour de cassation

Mme [E] atteste : « il était prévu dans l'agencement des locaux que le secrétariat devait se trouver au 1er étage et non au rez-de-chaussée. Les plans initiaux peuvent en attester ». Le 26 mars 2012 Mme [V] faisait l'objet d'une sanction disciplinaire qui sera annulée par l'employeur suite à une action engagée par la salariée. Aucun élément n'est produit relatif à l'allégation d'un refus de « positionnement d'un jour de RTT ». Un refus de rupture conventionnelle sur demande du salarié n'est pas un agissement pouvant laisser présumer un harcèlement. Mme [V] fait valoir qu'elle est en arrêt maladie depuis le 1er août 2018, ainsi que les mentions d'état anxio dépressif figurant sur ses avis d'arrêt de travail.

887

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-18.854

Cour de cassation

Ces faits mettent en cause la bonne marche du cabinet et les explications recueillies auprès de vous lors de l'entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation » ; que les pièces versées au dossier sont peu explicites sur la source du collaborateur ; qu'aucune sanction pour manquement dans ses tâches ne lui a été faite ; qu'il n'est pas contesté la volonté de la mise en place d'une rupture conventionnelle et que cette procédure n'a pas abouti ; que M. [U] [N] a une ancienneté de plus de 7 ans dans l'entreprise ; que le motif « insuffisance professionnelle » n'est pas suffisamment démontré ; qu'en conséquence, le conseil dit que le licenciement de M.

888

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-14.934

Cour de cassation

; qu'aucun élément n'est produit permettant de constater l'existence de cet accord ; que l'employeur se prévaut certes d'une absence d'alerte du salarié qui aurait brusquement pris acte de la rupture ; qu'à ce titre, il existe cependant deux difficultés ; que premièrement, la thèse de l'employeur est celle d'une prise d'acte qui serait la conséquence d'un refus d'accepter une rupture conventionnelle ; que cette thèse n'est étayée par aucun élément ; que si on l'accepte cependant pour les besoins du raisonnement, elle a nécessairement été l'occasion d'une demande du salarié lequel avait pu à cette occasion exposer ses motifs ; qu'on pourrait certes envisager que les motifs énoncés dans la prise d'acte soient de pure opportunité suite à un refus d'une rupture conventionnelle sollicitée par pure convenance ;…

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