Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-60.187

Arrêt du 7 décembre 2022Pourvoi n° 21-60.187

Non publiéLicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelle
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11058

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Décision antérieure Tribunal de première instance de Papeete
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

30 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC. / ELECT

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11058 F

Pourvois n° E 21-60.187 F 21-60.188 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [S] [X], [Adresse 1],

2°/ La Confédération syndicale A [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188, contre le même jugement rendu le 13 septembre 2021 par le tribunal civil de première instance de Papeete dans le litige les opposant à la société Bernard travaux Polynésie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [X] et de la Confédération syndicale A Tia I Mua, de la SCP Lyon-Caen et Thiriet, avocat de la société Bernard travaux Polynésie, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188 sont joints.

2. Le moyen de cassation identique annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen identique produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [X], la confédération syndicale A Tia I Mua, demandeurs aux pourvois n° E 21-60.187 et F 21-60.188.

M. [S] [X] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'AVOIR annulé sa désignation par la confédération syndicale A TIA I MUA en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie ;

1°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; que l'existence d'une telle menace est une condition nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que pour annuler la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie en raison de son caractère frauduleux, le tribunal a constaté qu'aucune procédure disciplinaire ou de licenciement n'était en cours lors de la désignation de M. [X], mais que ce dernier avait fait l'objet de mises en garde répétées par son employeur, s'appuyant sur des courriels du 5 et 10 août 2021, de sorte que M. [X] ne pouvait soutenir de bonne foi que « jusqu'à la réception de l'assignation du 24 août 2021, [il] n'avai[t] pas connaissance d'un projet de sanction ou de licenciement » ; que si les deux courriels adressés concomitamment à la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, reprochaient subitement au salarié un comportement non constructif et qui nuit à la bonne marche de l'entreprise, ils ne comportaient toutefois aucun projet de sanction, seulement disciplinaire ou de licenciement et ne pouvaient donc caractériser l'existence d'une menace de licenciement nécessaire à l'établissement de la fraude ; qu'en annulant toutefois la désignation en raison de son caractère frauduleux en l'absence de toute menace, le tribunal a violé les dispositions des articles Lp. 2233-7 et Lp 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ;

2°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; qu'il incombe à l'employeur d'établir par des éléments objectifs l'existence de la fraude ; que la menace qui pèse sur le salarié, condition nécessaire à l'établissement de la fraude, doit être une menace de licenciement et non une simple menace de sanction disciplinaire qui n'évince pas le salarié de l'entreprise ; que, pour annuler la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical au sein de la société Bernard Travaux Polynésie, en raison de son caractère frauduleux, le tribunal a constaté qu'aucune procédure disciplinaire ou de licenciement n'était en cours lors de la désignation de M. [X], mais que ce dernier avait fait l'objet de mises en garde répétées par son employeur, s'appuyant sur des courriels du 5 et 10 août 2021, de sorte que M. [X] ne pouvait soutenir de bonne foi que « jusqu'à la réception de l'assignation du 24 août 2021, [il] n'avai[t] pas connaissance d'un projet de sanction ou de licenciement » ; qu'à supposer que ces deux courriels aient pu caractériser l'existence d'une menace pesant sur la situation professionnelle de M. [X], que celui-ci aurait voulu contrer en bénéficiant frauduleusement du statut protecteur de délégué syndical, cette menace devait porter sur un licenciement et pas sur une simple sanction ; qu'en annulant la désignation de M. [X] en raison de son caractère frauduleux, quand aucune menace de licenciement n'était établie, ni par les courriels adressés par l'employeur ni par tout autre élément de preuve, le tribunal a violé les dispositions des articles Lp. 2233-7 et 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ;

3°) ALORS QUE la désignation d'un délégué syndical revêt un caractère frauduleux lorsqu'elle tend exclusivement à assurer la protection de l'intéressé sous le coup d'une menace de licenciement ; que l'existence d'un contentieux entre un salarié et l'employeur et une tentative échouée de rupture conventionnelle ne peuvent en aucune façon s'assimiler à des fautes du salarié susceptibles de justifier une menace de licenciement de la part de l'employeur ; que, pour retenir le caractère frauduleux de la désignation et procéder à son annulation, le tribunal a relevé, outre les deux courriels précités, l'échec d'une tentative de rupture conventionnelle et un contentieux en matière d'heures supplémentaires ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l'existence d'une menace de licenciement, élément indispensable à la caractérisation de la fraude, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 2233-7 et 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française ;

4°) ALORS QU'enfin le tribunal a relevé, pour établir l'existence du caractère frauduleux de la désignation de M. [X] en qualité de délégué syndical, que « s'il n'est pas utilement contesté que le précédent délégué syndical de A TIA I MUA est proche de la retraite, l'urgence de son remplacement n'est pas démontrée » ; qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser l'existence d'une fraude, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 2233-7 et Lp 2233-8 du code du travail polynésien et 1315 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementDiscipline / sanctionsRupture conventionnelleHeures supplémentairesDélégué syndical

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11058
Identifiant source
63903dd70f8a5205d45d7dad
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63903dd70f8a5205d45d7dad.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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