Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 75

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée25 novembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
889

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 25 novembre 2022, 21/00137

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 4 octobre 2010, l'association Club Léo Lagrange d'[Localité 2] (l'association) a engagé Monsieur [N] [P], en qualité d'agent de développement culturel. Par décision du conseil d'administration de l'association du 10 septembre 2018, Monsieur [N] [P] en est devenu le directeur. Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1971.61 euros. Les parties convenaient, le 3 décembre 2018, d'une rupture conventionnelle et une indemnité de 7 000 euros était allouée au salarié.

Montant détecté : 2 200 €Licenciement+11
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890

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 25 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

vos manquements sur la cuisson des aliments pendant vos services malgré les nombreux rappels à l'ordre de votre responsable, - manque de respect envers vos collègues notamment le 7 avril 2019, - vous avez déclaré à votre supérieur que les réunions faites au sein de l'entreprise étaient totalement imbéciles. Le 23 septembre 2019 Mme [U] [F] indiquait par lettre RAR qu'elle était d'accord pour une rupture conventionnelle et attendait la convocation de l'employeur pour mettre en 'uvre la procédure. L'employeur la convoquait au 11 octobre 2019 à 16 heures et lui remettait le formulaire de rupture conventionnelle. Mme [U] [F] ne signait pas ledit formulaire de rupture conventionnelle, le considérant incomplet.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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891

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 24 novembre 2022, 21/00100

Cour d'appel

Mme [M] [C] considère avoir été victime d'un harcèlement moral en raison de l'environnement se déclinant en des reproches injustifiés, des brimades, des provocations, des humiliations et un retrait de ses fonctions conduisant à son évincement. Elle fait valoir la dégradation d'une part de ses conditions de travail, due à un avertissement soudain le 18 décembre 2015 puis à la proposition début 2016 d'une rupture conventionnelle, d'autre part de son état de santé, étant atteinte d'une dépression traitée par voie médicamenteuse. Evoquant la partialité de l'enquête menée auprès des collègues dont elle dénonça les brimades et qui ne lie pas la cour, elle estime que son licenciement résultant de sa dénonciation des faits de harcèlement moral, est nul.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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892

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 17 novembre 2022, 19/11712

Cour d'appel

qualité de Chef de rubrique, statut cadre, coefficient 142 de la Convention collective des journalistes. Par lettre datée du 29 juin 2018 et rédigée conjointement avec sa collègue Mme [H], M. [O] [M] s'est plaint, de surcharge de travail auprès de son supérieur hiérarchique M. [F] [W]. Le 25 septembre 2018, M. [M] a sollicité la formalisation d'une rupture conventionnelle auprès de M. [W]. Le 5 décembre 2018, M. [W] a indiqué son refus au salarié. M. [O] [M] a été en arrêt de travail du 17 au 23 décembre 2018 puis à partir du 7 janvier 2019. Le 12 février 2019, M. [W] lui a adressé une proposition de rupture conventionnelle. Le 18 février 2019, M.

Montant détecté : 14 570 €Licenciement+20
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894

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-10.787

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 2 septembre 2020), M. [P] a été engagé par la société Ambulances Pomi, en qualité de chauffeur ambulancier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er mai 2012. Son ancienneté a été reprise à compter du 1er octobre 2008. 2. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties, avec homologation de la Direccte, effective au 12 novembre 2015. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 2 mai 2016, de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

Rupture conventionnelleCassation+5
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895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2022, 20-23.625

Cour de cassation

la rupture ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que, par courriel du 13 juillet 2017, antérieur à la prise d'acte intervenue le 10 août suivant et concomitant au rapport (en date du 12 juillet 2017) dont elle a déduit que les responsabilités du salarié avaient été modifiées, l'employeur avait proposé à Monsieur [W], en réponse à une demande de rupture conventionnelle de ce dernier, de « reprendre l'intégralité de ses missions, en précisant qu'elle lui reviennent de plein droit, tout comme le management des équipes », ce dont il résultait que le manquement retenu, auquel l'employeur avait proposé de mettre un terme, n'avait pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'inférant de ses constatations et a violé l'article L.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

Sans remettre en cause la légitimité de la demande de l'employeur tendant à ce que le salarié « gagne en autonomie », il convient toutefois de constater que ces exigences sont en contradiction avec les demandes répétées de compte-rendus, d'envoi d'instructions, de divers rappels émanant du supérieur hiérarchique. Il est également pertinent de relever que M. [X], chef de secteur dans la même zone, a quitté l'entreprise dans le cadre d'une rupture conventionnelle reprochant à la société des objectifs inatteignables, une pression constante « de reporting » et des changements de règles incessants.

Montant détecté : 131 109 €Licenciement+20
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

[D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle. Le 3 juin 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un avertissement à M. [D]. Du 4 au 19 septembre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 2 octobre 2014, la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) notifie un second avertissement à M. [D]. A compter du 20 octobre 2014, M. [D] est placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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898

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Le compte rendu de cet entretien, du 14 novembre 2017, indique dans la rubrique 5 : 'Souhaite des relations apaisées et professionnelles avec le service exploitation. Les relations conflictuelles génèrent du stress.' Ce propos est expressément relatif à des relations tendues, sans mentionner en aucune façon un harcèlement moral subi. L'appelante explique que lors d'une rencontre du 21 décembre 2017 avec l'un des responsables de la société il lui a été proposé une rupture conventionnelle. Elle a ensuite été convoquée à un entretien préalable à un licenciement par courrier du 3 janvier 2018. C'est dans le courrier du 4 janvier 2018 que Mme [Z] a indiqué au directeur des ressources humaines que le comportement du responsable de l'exploitation 'a confiné, à mon égard, à du harcèlement'.

Montant détecté : 23 500 €Licenciement+18
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899

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

'. La cour relève que tous ces praticiens de santé ne font que reproduire les déclarations du salarié, sans avoir fait eux-même le constat des faits relatés et ajoute d'une part, que certaines des informations y figurant telle l'annulation de la mise à pied sont inexactes, d'autre part, que c'est le salarié lui-même qui avait fait la demande d'une rupture conventionnelle (pièce 17), les parties ne s'expliquant pas sur la suite donnée à cette demande, enfin, que le médecin du travail relevait que l'arrêt de travail du 2 mars 2017 était motivé par une dépression pour motifs familiaux, que le salarié lui-même indiquait qu'il ne se voyait pas refaire de la grosse manutention, ayant des difficultés d'ordre physique, après une opération des tendons de la coiffe gauche, le médecin du travail notant qu'une demande…

Montant détecté : 28 240 €Licenciement+19
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900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.595

Cour de cassation

1) ALORS QU' un contrat valablement formé ne devient caduc que si l'un de ses éléments essentiels disparaît ; qu'en l'espèce, le procès-verbal de conciliation du 23 novembre 2018, dressé par le Bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, constate que les parties ont convenu de mettre un terme définitif à leur litige par une transaction et que selon l'article 1er de cette transaction, « Les parties conviennent d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [R] à compter du 31 janvier 2019. Au sein de cette rupture, l'employeur ne mentionnera que le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement. En conséquence, Madame [R] sera réglée du salaire d'octobre 2018 sous déduction des IJSS perçues.

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