Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 68

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée14 décembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
805

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 14 décembre 2023, 21/03826

Cour d'appel

[M], mais il confirme le comportement managérial insultant adopté par M. [B] dans des termes identiques à ceux relatés par M. [V] et [F] (utilisation du terme " vendeur de tapis " envers le salarié). Le salarié justifie par ailleurs avoir sollicité auprès de son employeur dès le 9 septembre 2020 un entretien afin de lui faire part d'un " problème personnel avec la direction ", avoir demandé une rupture conventionnelle, et avoir relancé la société le 18 septembre afin de connaître sa réponse suite à l'entretien du 14 septembre 2020 aux termes desquels il a fait état " d'un préjudice moral " subi pendant un an et demi. Les attestations produites aux débats par le salarié établissent la matérialité du premier fait allégué par le salarié, et tenant à des pressions et humiliations subies de la part de M.

Condamnation : 41 351 €Licenciement+15
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806

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 14 décembre 2023, 23/00921

Cour d'appel

un compte rendu d'une réunion de la société du 25 juillet 2019 à laquelle participait M. [C] (les autres personnes présentes étant M. [W] [E], M. [H] [G] et Mme [K] [Z]) et qui a abordé plusieurs points (actualité, financier, social etc') ; - un échange de quelques courriels entre M. [C] et Mme [M] (service du personnel) à propos de la situation de certains salariés, cette dernière lui communiquant des projets de documents (rupture conventionnelle, un changement de statut) et également lui demandant son avis pour l'octroi d'une prime de fin d'année à un salarié, également un échange en 2018 et 2019 à propos du montant de l'astreinte à accorder à un salarié, à une estimation de la rémunération de M. [G] (engagé fin 2018 avec une proposition de cadre niveau III ou IV) et par lequel M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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807

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22/01917

Cour d'appel

ses conditions de travail et de son état de santé, ce qui caractérise un harcèlement moral managérial, qu'il a alerté sa direction sur sa situation de souffrance au travail sans qu'aucune mesure ne soit prise par l'employeur en présence d'un risque psychosocial avéré et qu'il a été licencié après avoir dénoncé le harcèlement moral subi et avoir refusé une rupture conventionnelle aux conditions désavantageuses proposées par son employeur, ce qui constitue le prolongement du harcèlement moral subi.

Condamnation : 9 348 €Licenciement+13
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808

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 décembre 2023, 20/04766

Cour d'appel

signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [Y] a été embauché le 1er février 2004 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de technicien au sein de la SA FDI HABITAT. Le 21 novembre 2018, les parties conviennent d'une rupture conventionnelle avec prise d'effet au 31 décembre 2018. Le 19 juillet 2019, Monsieur [Y] saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en référé d'une demande de paiement au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle et la remise sous astreinte journalière de son bulletin de salaire du mois de décembre 2018 et des documents de fin de contrat rectifiés. Il sollicitait également une provision à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Condamnation : 3 500 €Licenciement+5
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809

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2023, 22-19.121

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 mai 2022), M. [O] a été engagé en qualité de serveur le 1er août 2015 par la société la Machine à vapeur (la société), avec une classification d'employé, niveau 1 échelon 1 de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants. Il a été nommé directeur général de la société le 18 mai 2016. 2. Le contrat de travail a fait l'objet d'une rupture conventionnelle le 26 septembre 2017. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaires et indemnités afférentes et son reclassement au niveau V, échelon 2, et subsidiairement échelon 3, de la convention collective. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4.

810

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 6 décembre 2023, 20/04004

Cour d'appel

qu'elle n'a bénéficié d'aucun soutien ni de formation pour assurer ses nouvelles tâches alors qu'elle rencontrait d'importants problèmes organisationnels et devait faire face à une importante charge de travail, - que son supérieur, M. [Z], a manifesté à son encontre un attitude délibérément hostile et méprisante, en particulier lors d'une réunion du personnel en date du 26 janvier 2017 à la suite de laquelle il lui a proposé une rupture conventionnelle, - que l'ensemble de ces faits ont entraîné une dégradation de son état de santé et sont à l'origine de son inaptitude.

Condamnation : 47 627 €Licenciement+16
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811

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2023, 22-19.014

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter M. [X] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un harcèlement moral et de ses demandes consécutives, la cour d'appel a successivement examiné, puis écarté au vu des explications de l'employeur les griefs pris de ce qu'il avait reçu au titre de l'année 2016 la plus mauvaise note d'évaluation depuis le début de sa carrière, qu'une rupture conventionnelle lui avait été proposée en 2012, à laquelle l'employeur avait renoncé au dernier moment, qu'il n'avait jamais bénéficié d'évaluations de sa charge de travail nonobstant la convention de forfait en jours à laquelle il était soumis ; qu'en se déterminant de la sorte au lieu d'examiner si, pris dans leur ensemble, ces éléments ne permettaient pas de présumer un harcèlement moral qu'il aurait appartenu à…

812

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 1 décembre 2023, 19/16235

Cour d'appel

2016 et affirme que son licenciement est intervenu en représailles, suite à sa dénonciation des manquements de la société 4D (cf courrier du 19 décembre 2016). Il indique à ce titre que la société 4D voulait le remplacer et a conclu pour ce faire, une promesse d'embauche sur son poste dès le 4 octobre 2016 avec Monsieur [O], qu'après lui avoir proposé une rupture conventionnelle le 15 décembre 2016, la société lui a, dès le lendemain, empêché l'accès à ses outils de travail lui demandant de se 'mettre en maladie' et a choisi de le licencier pour faute grave, seule possibilité pour contourner sa protection liée à son congé paternité (article L1225-4-1 du code du travail).

Condamnation : 31 500 €Licenciement+16
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813

Cour d'appel d'Orléans, Chambre des Urgences, 29 novembre 2023, 23/00660

Cour d'appel

arrêt maladie si la société acceptait de la muter sur le site de [Localité 5] (pièce 9 de la société Ginger -Cebtp ) , mais encore a demandé à [K] [L] de transmettre cette information à sa hiérarchie, ce qu'il a fait par un message adressé en date du 6 janvier 2023 à [J] [O] ; ' qu'elle a souhaité mettre fin à son contrat de travail par le biais d'une rupture conventionnelle (pièce 11) pour se consacrer à d'autres projets professionnels ' et que, alors qu'elle était toujours salariée de la société Ginger -Cebtp , tout en se trouvant en arrêt maladie , [W] [E] s'est présentée sur un réseau social comme étant à la recherche d'un emploi (« open to Work, postes d'assistante et secrétaire ») (pièce 12 de la société Ginger -Cebtp /message Linkedin) ; Attendu au surplus que l'échange de messages électroniques entre…

Condamnation : 1 000 €Rupture conventionnelle+5
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814

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 29 novembre 2023, 22-14.119

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 11, 139, 142, 771 et 907 du code de procédure civile que, dans les procédures comportant une mise en état, une demande de production de pièces formée conformément aux dispositions des articles 138 et suivants dudit code peut être présentée devant la juridiction de jugement par une partie qui n'en a pas saisi le conseiller de la mise en état. Viole ces textes la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de production forcée d'un pacte d'actionnaires, retient que cette demande relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et n'est plus recevable au stade du débat au fond

Rupture conventionnelleCassation+1
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815

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 23 novembre 2023, 21/00412

Cour d'appel

Considérant être victime de harcèlement moral de la part d'un autre salarié et de son employeur, M. [F] a signalé sa situation à la DIRECCTE par courriers électroniques en date des 9 octobre et 26 décembre 2018. Parallèlement, M. [F] a : - été placé en arrêt de travail du 9 octobre au 24 novembre 2018, période à l'issue de laquelle il a posé des congés payés jusqu'au 3 janvier 2019 ; - fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail qui a été régularisée le 3 décembre 2018 avec effet au 11 janvier 2019 ; - pris un congé sans solde du 3 au 11 janvier 2019. Dans un courrier adressé à la société LE COMPTOIR DE LA BIERE en date du 18 janvier 2019, M.

Condamnation : 595 €Licenciement+15
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816

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 23 novembre 2023, 21/02821

Cour d'appel

. Mme [P] [H] prétend, qu'à compter du mois d'octobre 2017 et plus particulièrement à compter du mois de janvier 2018, elle a fait l'objet de divers agissements de la société HR GSYS constitutifs d'un harcèlement moral. Elle affirme, notamment, avoir subi une absence de fourniture de travail (pièce 16). Elle indique qu'elle s'est vu proposer une rupture conventionnelle le 18 janvier 2018 et, qu'en raison de son refus, elle a été convoquée, le lendemain, à un entretien préalable à un licenciement pour insuffisance professionnelle. En dépit de l'annulation de cette mesure en raison de son état de grossesse, l'employeur a maintenu ses griefs dans un courrier qu'il lui a adressé le 20 septembre 2018, en réponse à ses doléances.

Condamnation : 200 €Licenciement+12
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