Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 67

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 153
Dernière décision affichée15 novembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 153 décisions
793

Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 15 novembre 2023, 22/00886

Cour d'appel

Par conséquent, il n'est pas établi que l'inaptitude de la salariée a, au moins partiellement, une origine professionnelle. Sur l'obligation de reclassement La salariée fait valoir que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité vis-à-vis de sa santé. Elle indique, à titre subsidiaire, que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté et d'exécution de bonne foi du contrat de travail en usant de stratagèmes et pressions pour la convaincre d'accepter une rupture conventionnelle. Elle soutient que l'employeur ne justifie pas avoir demandé l'avis du comité social et économique sur les propositions de reclassement envisagées de sorte que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

Montant détecté : 14 499 €Licenciement+22
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794

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.517

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-18.633), Mme [E] a été engagée en qualité de directrice de trafic et de qualité par la société Legend studios (anciennement dénommée SAS M Stories et McCann G Agency puis Craft Paris ) le 1er juin 2002. 2. La rupture conventionnelle du contrat de travail a pris effet le 24 juillet 2012. 3. Le 6 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+6
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795

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-17.048

Cour de cassation

de travail s'est poursuivie au-delà du 3 mars 2016, que la rupture est intervenue le 30 septembre 2016 et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 4 mars 2016 au 30 septembre 2016 et des congés payés afférents, alors « que la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative ; qu'en cas d'annulation de la convention de rupture pour absence d'homologation, le contrat de travail est rompu à la date de la remise par l'employeur au salarié des documents de fin de contrat, cette rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en résulte que le salarié n'est pas fondé à prétendre au…

796

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2023, 22-16.957

Cour de cassation

[N] a été engagé en qualité d'ouvrier du bâtiment par la société AGTP à compter du 1er novembre 2010. 2. L'employeur et le salarié ont signé une convention de rupture le 22 décembre 2017 et la relation contractuelle a pris fin le 31 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation de la rupture conventionnelle conclue le 22 décembre 2017 avec l'employeur, alors : « 1°/ que l'aveu judiciaire fait foi contre son auteur ; qu'en l'espèce, la SARL AGTP avait expressément, dans ses conclusions d'appel, énoncé que : "Au mois de novembre 2017, M. [N] a travaillé à plusieurs reprises sans le harnais de sécurité et sans casque [...].

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2023, 21-23.550

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-24.675), M. [E] a été engagé en qualité d'attaché de direction, statut cadre, par la société GPA, devenue Générali vie (la société), à compter du 1er novembre 1984. Il a été promu directeur le 1er janvier 1990. 2. Le contrat de travail a été rompu le 30 juin 2014 par un accord de rupture conventionnelle. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er octobre 2014 afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des rappels d'indemnités de congés payés, d'indemnités compensatrices de congés payés, d'indemnités journalières pendant les arrêts maladie et d'indemnités compensatrices du compte épargne temps, outre des dommages-intérêts pour préjudice de retraite.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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798

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-16.193

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 décembre 2018), rendu en matière de référé et les productions, M. [P] a été engagé, en qualité de moniteur auto-école, par la Société de formation et de prévention routière, à compter du 16 février 2017. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 2 août 2017. 2. L'employeur a saisi la formation de référé d'une juridiction prud'homale de demandes en répétition de l'indu. 3. Le salarié, représenté par M. [F] en qualité de défenseur syndical a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 15 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+1
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799

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2023, 22-12.167

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technico-commercial le 22 août 2007 par la société Brocard. 2. Il a démissionné par lettre du 21 août 2017. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture le 29 septembre 2017 fixant la date de rupture au 21 novembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la rupture conventionnelle et de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-24.052

Cour de cassation

des commissions portées de 5 % au lieu de 10 % sur le chiffre d'affaires. Le 1er décembre 2017, un accord a été conclu entre le salarié et l'employeur par lequel ce dernier reconnaissait lui devoir une somme de 68 593,65 euros, à régler par versement mensuel de 2 500 euros. 3. Le 31 janvier 2018, les parties ont signé un formulaire d'homologation de rupture conventionnelle, prévoyant notamment une date de rupture au 2 avril 2018 et fixant à la somme de 6 000 euros le montant brut de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. 4. Par jugement du 9 mai 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la société [S] en qualité de liquidateur. 5.

Rupture conventionnelleCassation+6
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801

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 21-21.059

Cour de cassation

Bénéficie de la protection prévue par l'article L. 1225-4 du code du travail la salariée en état de grossesse médicalement constaté à la date d'expiration du délai dont elle dispose pour prendre parti sur la proposition d'un contrat de sécurisation professionnelle. L'adhésion à ce contrat, qui constitue une modalité du licenciement pour motif économique, ne caractérise pas l'impossibilité pour l'employeur de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.

802

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 3 octobre 2023, 21/04397

Cour d'appel

Le 12 août 2018, Mme [P] note dans le registre d'hygiène et de sécurité qu'elle s'est faite agressée verbalement (insulte et menace) vers 6H45 par une collègue intérimaire pour une montre tombée par terre. Lors de la rencontre du 27 août 2018, elle indique au médecin du travail avoir du mal à reprendre le travail, elle évoque les médiations ayant eu lieu avec son employeur et explique qu'elle envisage une rupture conventionnelle et va prendre un avocat et attaquer l'entreprise aux prudhommes.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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803

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 29 septembre 2023, 21/01892

Cour d'appel

En l'espèce, il est observé à titre liminaire que le seul fait que M. [R] soit un ami de Mme [H] ne suffit pas à remettre en cause la force probante de la longue attestation rédigée en faveur ce celle-ci, laquelle relate des faits précis et circonstanciés, le propos étant pondéré et sans animosité à l'encontre de sa hiérarchie dont il est rapporté par ailleurs qu'elle l'a soutenu dans sa demande de rupture conventionnelle. Mme [H] occupait un poste de vendeuse au sein du magasin Lush de [Localité 5] depuis le mois d'octobre 2016.

Montant détecté : 1 500 €Licenciement+17
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804

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

obtenir une évolution de poste, qu'il avait eu une réponse laissant entendre qu'il pouvait suivre une formation pour devenir vendeur mais que si son collègue en a bénéficié ce ne fut pas son cas, qu'il ne supportait plus d'attendre et qu'il avait décidé de mettre fin à ses jours en l'en informant, que deux jours après la société l'a contacté et a refusé la rupture conventionnelle exigeant qu'il démissionne pour accepter finalement à la condition de solder le prêt qu'il lui avait consenti mais que la banque de France avait refusé le remboursement anticipé si bien que la rupture conventionnelle était impossible dans ces conditions. Il n'est pas établi que ce courrier ait bien été adressé à l'employeur car s'il est produit un accusé de réception de la poste daté du 4 avril 2019 à destination de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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