Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 62

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée10 septembre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
733

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 septembre 2024, 24/00293

Cour d'appel

. Elle se réfère aux échanges notés dans son dossier médical selon lesquels, le 5 mai 2023, le médecin du travail envisageait bien une inaptitude avec reclassement alors que l'employeur lui indiquait la « difficulté de trouver un poste adapté dans l'immédiat (') pas sûr de pouvoir en avoir un » et l'informait être enclin à proposer à la salariée une rupture conventionnelle, le 2 juin 2023, l'employeur soutenait qu'il était « impossible de reclasser » et qu'il n'y aurait « pas des postes à pourvoir et pas de création de nouveaux postes » et le 3 juillet 2023, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement, lequel était exclusivement fondé sur la posture de l'employeur et non sur l'état de santé de la salariée qui permettait et préconisait un reclassement.

LicenciementRupture conventionnelle+7
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734

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01894

Cour d'appel

a alloué en mai 2022 78.000 actions gratuites et n'avait aucunement l'intention de le harceler et de le pousser vers la sortie ; - M. [H] n'a pas réussi à atteindre les résultats et développement qu'elle était en droit d'attendre d'un cadre de ce niveau, et, en juin 2022, elle lui a fait part de son insatisfaction et lui a proposé en parfaite bonne foi une rupture conventionnelle du contrat de travail avec des conditions très avantageuses et en réponse, M. [H] a été placé en arrêt maladie et n'est pas revenu ensuite ; - dès le lendemain de son arrêt maladie, par courriel du 24 juin 2022, M. [H] a adressé un courrier indiquant être victime de harcèlement moral de la part de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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735

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 septembre 2024, 24/01013

Cour d'appel

Le 15 novembre 2022, alors qu'elle était toujours en poste, Madame [L] [D] a pris attache avec la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement mise en place par le Sénat en 2017 et a été entendue le 17 novembre 2022 afin de signaler des faits pouvant revêtir la qualification de harcèlement. Le 20 janvier 2023, Madame [L] [D] a bénéficié d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, effective au 28 février 2023. Madame [L] [D] a confirmé son signalement auprès de la cellule d'accueil et d'écoute des victimes de harcèlement le 24 février 2023, et celui-ci a été transmis au Président du Sénat le 06 avril 2023.

LicenciementOrdonnance de référé+7
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737

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 1 août 2024, 23/02366

Cour d'appel

Suivant requête déposée au greffe le 30 juin 2023, Mme [X] [K] a saisi la juridiction prud'homale en référé d'une demande de prise d'acte à l'encontre de « la société Jean Artisan Boulanger via l'enseigne Timani », indiquant qu'elle ne perçoit aucun salaire depuis le 1er avril 2023, ni aucune allocation chômage car elle n'est pas licenciée. Elle précise que M. [W] n'a pas retiré sa lettre recommandée demandant une rupture conventionnelle, pas plus qu'il n'a répondu à un mail de l'union locale CGT de [Localité 1] demandant une régularisation de sa situation.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+6
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738

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 18 juillet 2024, 23/00045

Cour d'appel

En 2021, la SARL Gwa Gwa resto a reçu une lettre de majoration des impôts sur les sociétés en raison d'une insuffisance de versement et a fait l'objet d'une majoration ainsi que de pénalités de retard. La SARL Gwa Gwa resto a pris la décision de cesser l'activité de son salarié en télétravail et lui a notifié l'intégralité de son temps de travail dans l'entreprise. M. [K] [D] a disposé d'un délai de deux mois pour apporter une réponse. Ce dernier a sollicité une rupture conventionnelle à laquelle la société a répondu qu'elle n'était pas opposée. M. [K] [D] n'a pas poursuivi sa demande. Le salarié a pris des congés du 26 juillet 2021 au 7 août 2021 puis a été placé en arrêt maladie. Le 16 août 2021 l'employeur a demandé à M. [K] [D] les documents comptables concernant les autres salariés.

Condamnation : 16 811 €Licenciement+15
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739

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 18 juillet 2024, 22/03452

Cour d'appel

. La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés. La société a adressé à Mme [Z] divers avertissements en date des 10 septembre 2018, 17 octobre 2018 et 8 juillet 2019. Le 28 novembre 2018, Mme [Z] a proposé de mettre fin à la relation de travail par la conclusion d'une rupture conventionnelle, ce que l'employeur a refusé. Le 12 juillet 2019, le médecin du travail a indiqué que la salariée ne pouvait plus occuper son poste temporairement trois semaines. Cet avis a été renouvelé le 21 août 2019 pour une durée de 4 semaines. Le 16 septembre et le 30 septembre 2019, la société a mis en demeure Mme [Z] de regagner son poste de travail.

Condamnation : 6 256 €Licenciement+12
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740

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 16 juillet 2024, 22/01749

Cour d'appel

Par déclaration du 29 avril 2022, la Sas Mecaroll a interjeté un appel limité du jugement en ses dispositions déclarant recevables les demandes et la condamnant. Par écritures transmises par voie électronique le 2 mars 2023, la Sas Mecaroll sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau : déclare recevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle, pour cause de prescription, déboute Monsieur [F] [B] de ses demandes, condamne Monsieur [F] [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et les dépens d'appel Par écritures transmises par voie électronique le 27 juillet 2023, Monsieur [F] [B], qui a formé un appel incident,…

Condamnation : 800 €Licenciement+8
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741

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900

Cour de cassation

du droit de la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en écartant la pièce n° 9 de Mme [J] consistant en la retranscription d'un enregistrement de l'employeur réalisé à son insu, sans rechercher si Mme [J] disposait d'autres moyens pour établir la réalité des pressions exercées par l'employeur afin qu'elle signe une rupture conventionnelle, en la menaçant de licenciement et si l'atteinte ainsi portée au droit de l'employeur n'était pas strictement proportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1154-1 du code du travail, 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

742

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 2, 28 juin 2024, 22/00376

Cour d'appel

Cet arrêt s'est prolongé par son congé maternité, jusqu'au 29 juillet 2018. Avant sa reprise, la salariée a demandé un temps partiel, pour finalement y renoncer, indiquant sa volonté de reprendre son poste à temps complet. Pour préparer son retour, elle a été reçue en entretien par Monsieur [O] et la directrice du magasin le 25 juin 2018. Les parties ont régularisé une rupture conventionnelle le 26 septembre 2018. Contestant la validité de cette rupture conventionnelle, Madame [R] a, le 4 septembre 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Lille d'une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'une demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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743

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 28 juin 2024, 23/00036

Cour d'appel

Mme [M] a été embauchée en contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein par la société Action France le 11 mars 2019 en qualité d'adjointe au responsable de magasin. La convention collective applicable est la convention collective nationale du commerce de détail non alimentaire. Le 10 septembre 2019, Mme [M] était placée en arrêt maladie jusqu'au 27 décembre 2019. Les parties convenaient pendant cette période d'une rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [M], homologuée par la DIRRECTE le 24 janvier 2020. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arras en se prévalant d'un harcèlement moral subi pour solliciter la nullité de la rupture conventionnelle intervenue pour vice du consentement et la condamnation de la société Action France au paiement de diverses sommes.

LicenciementNullité du licenciement+11
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744

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 23-15.567

Cour de cassation

le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : (...) 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; (...) Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. 12.

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