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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 23-14.900

Date
10/07/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-14.900
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [J] a été engagée, le 1er avril 2010, en qualité de secrétaire, puis à compter du 17 mai 2010, en qualité de secrétaire comptable, par l'EPIC Domitia habitat OPH (l'employeur).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Domitia habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.
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  • Réponse: En application des deux premiers de ces textes, dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.
  • Portée: Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour: CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail survenu le 14 juin 2013
  2. Saisine prud'homale a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Montpellier
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 juillet 2024 Cassation M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 789 F-B Pourvoi n° W 23-14.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024 Mme [F] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-14.900 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Domitia habitat OPH, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Domitia habitat OPH, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 juin 2022), Mme [J] a été engagée, le 1er avril 2010, en qualité de secrétaire, puis à compter du 17 mai 2010, en qualité de secrétaire comptable, par l'EPIC Domitia habitat OPH (l'employeur).

A la suite d'un accident du travail survenu le 14 juin 2013, elle a repris son poste de travail à temps partiel thérapeutique le 1er octobre 2014. 2.

Le 4 juin 2015, la salariée a été licenciée pour cause réelle et sérieuse. 3.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi, le 5 octobre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement abusif. 4.

En cause d'appel elle a demandé que son licenciement soit jugé nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

La salariée fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'illicéité d'un moyen de preuve n'entraîne pas nécessairement son rejet des débats, le juge devant apprécier si l'utilisation de cette preuve a porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, si la production est indispensable à l'exercice du droit de la preuve et si l'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi ; qu'en écartant la pièce n° 9 de Mme [J] consistant en la retranscription d'un enregistrement de l'employeur réalisé à son insu, sans rechercher si Mme [J] disposait d'autres moyens pour établir la réalité des pressions exercées par l'employeur afin qu'elle signe une rupture conventionnelle, en la menaçant de licenciement et si l'atteinte ainsi portée au droit de l'employeur n'était pas strictement proportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1154-1 du code du travail, 9 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/07/2024
Numéro d'affaire
23-14.900
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00789
Résumé source

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. Dès lors, doit être censurée la cour d'appel qui, pour écarter des débats un enregistrement clandestin d'un entretien avec l'employeur, retient que le salarié avait d'autres choix que d'enregistrer cet entretien pour prouver la réalité du harcèlement subi depuis plusieurs…