Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 38

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 042
Dernière décision affichée6 mai 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 042 décisions
445

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 6 mai 2026, 24/02657

Cour d'appel

de travail. Le 13 mai 2022, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail avec effet au 21 juin 2022. Le 7 février 2023, sollicitant diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne qui, par jugement en date du 24 avril 2024, a dit que la rupture conventionnelle était irrégulière et condamné la société [1] à lui payer : - la somme de 665,50€ net à titre de rappel de salaire du 7 juin au 21 juin 2022 ; - la somme de 1 310€ net à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 131€ net à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 2 620€ net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code…

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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446

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 6 mai 2026, 22/05603

Cour d'appel

Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants'. La durée d'une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires, telle que définie par l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
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447

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01254

Cour d'appel

Le refus du salarié de conduire un camion n'était ainsi pas justifié. Ce second fait est donc matériellement établi. L'employeur produit par ailleurs la mise à pied disciplinaire notifiée au salarié le 16 avril 2020 pour non-respect des horaires de travail le 24 février 2020, le 4 mars 2020 et le 19 mars 2020, ainsi qu'un courriel du salarié sollicitant une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 11 février 2020. Il résulte de l'ensemble de ces constatations que l'insubordination du salarié est établie, qu'elle constitue une faute grave au regard de la réitération du comportement de l'intéressé, présent dans l'entreprise depuis moins de deux ans, rendant impossible son maintien dans l'entreprise.

Condamnation : 300 €Licenciement+10
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448

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 6 mai 2026, 23/01582

Cour d'appel

« montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ». Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le salarié, l'arrêt publié précité du 21 septembre 2017 concerne précisément un redressement de cotisations sociales effectué par l'Urssaf afférent à une indemnité de rupture conventionnelle pour laquelle l'employeur avait retenu la rémunération annuelle d'une salariée placée en congé maternité puis en congé parental durant la période de référence au regard du salaire reconstitué précédemment à la période de suspension, et non par rapport au salaire qu'elle avait effectivement perçu durant cette période, ce qui a été considéré comme étant un raisonnement erroné par la Cour de cassation.

LicenciementLicenciement économique / PSE+12
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449

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 22/03997

Cour d'appel

reçu le 03/06/2020 horaire du 7h30 à 13h et de 15h à 20h mois de juin et juillet août 7h30 à 20h tous les jours, - des plannings pour les années 2019 et 2020, - un courrier de Mme [M] [V] daté du 18/05/2021 et un accusé de réception envoyé à l'aide de l'adresse de l'employeur le 19 mai 2021 'je vous informe que je ne suis pas contre une éventuelle rupture conventionnelle. Ceci dit votre indemnisation supra légale proposé me paraît dérisoire ou alors juste un oubli de votre part de toutes mes heures supplémentaires effectuées, les jours fériés et les dimanches...

Condamnation : 4 300 €Licenciement+18
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450

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 5 mai 2026, 25/00369

Cour d'appel

2018, renouvelé jusqu'au 31 décembre 2018. Par avenant du 1er janvier 2019, le contrat de travail a évolué en contrat de travail à durée indéterminée. A compter du 5 mai 2022 et jusqu'à la rupture de la relation de travail, Mme [G] a été placée en arrêt de travail pour maladie. La relation de travail a été rompue le 15 février 2023, par une rupture conventionnelle du 3 janvier 2023. Par requête enregistrée au greffe le 31 octobre 2024, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors, mentionnant : " Rupture conventionnelle suite à arrêt maladie de fait de pressions et harcèlement ; - Solde de tout compte non conforme ; - Non-paiement des heures supplémentaires.

Condamnation : 3 837 €Rupture conventionnelle+10
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451

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 5 mai 2026, 24/02595

Cour d'appel

de cette procédure ne soit connu de la cour. Le 22 mars 2023, la CPAM a établi des relevés mentionnant : - des arrêts pour maladie ordinaire du 18 juin 2018 au 17 juin 2021 ; - des arrêts pour maladie professionnelle du 18 juin 2021 au 10 mars 2023. La SAS [1] a convoqué Mme [G] à un entretien préalable du 22 octobre 2021 en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, laquelle n'a pas abouti. Le 3 avril 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+18
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452

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 13, 5 mai 2026, 25/17542

Cour d'appel

29 302,84 euros en réparation de la perte de salaire subie pendant la période nécessaire à la recherche d'un emploi, déduction faite des allocations chômage perçues. Il indique qu'il exerçait la profession de livreur depuis le 02 novembre 2018 et percevait à ce titre un salaire net mensuel de 1 506,60 euros. Du fait de cette incarcération, il a perdu son emploi et a fait l'objet d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail au cours du mois de janvier 2022 et a perçu alors une somme de 1 902,82 euros pour solde de tout compte. Hébergé à sa libération au domicile de sa s'ur en France métropolitaine, le requérant s'est trouvé en profonde dépression, n'a pas pu retrouver du travail en raison de son placement sous contrôle judiciaire et n'a perçu que des allocations chômage.

Rupture conventionnelleContrat de travail+1
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453

Cour d'appel de Grenoble, Chambre Commerciale, 23 avril 2026, 25/04250

Cour d'appel

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] [M] a été embauché le 1er octobre 2011 par la Sarl [N] [F] suivant contrat à durée indéterminée sur un poste de responsable export en qualité de cadre. Le 13 novembre 2020, M. [D] [M] et la Sarl [N] [F] ont convenu d'une rupture conventionnelle du contrat de travail à la date du 31 décembre 2020. M. [D] [M] a créé le 27 février 2021 la Sas [H] Wine Company dont il est le président. Reprochant des faits de concurrence déloyale à M. [D] [M] et à la Sas [H] Wine Company, la Sarl [N] [F] les a assignés par acte du 19 juin 2024 devant le tribunal judiciaire de Valence aux fins de voir cesser ces actes et d'indemnisation du préjudice subi.

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Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 avril 2026, 24/01573

Cour d'appel

greffier du prononcé par mis à disosition au greffe : Mme Nadia HANAFI * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [H] [P], engagé initialement par une société du groupe [4], la société [5], a conclu le 28 février 2019 un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de travaux avec une société du même groupe, la SA [3], avec reprise d'ancienneté au 3 avril 2000. Une rupture conventionnelle a été signée entre les parties le 19 mai 2022, homologuée par la [6] le 24 juin 2022. M.

Condamnation : 56 277 €Licenciement+10
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455

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 22 avril 2026, 24/01621

Cour d'appel

la somme de 12 113,10€ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - la somme de 4 037,70€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de sécurité ; - la somme de 12 113,10€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - la somme de 1 211,31€ à titre de congés payés sur préavis ; - la somme de 24 226,20€ à titre de dommages et intérêts pour nullité de la rupture conventionnelle produisant les effets d'un licenciement nul ; - la somme de 4 000€ (au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande également d'assortir les condamnations des intérêts au taux légal, d'ordonner sous astreinte la communication des documents sociaux de fin de contrat et de condamner l'employeur au remboursement des indemnités de chômage.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 avril 2026, 22/01107

Cour d'appel

destiné à me pousser à démissionner ou à commettre des fautes pouvant aboutir à un licenciement pour fautes à mes torts. De fait; je travaille dans un ambiance stressante m'attendant à tout instant à être prise à partie. Je rappelle que dès le 269/10/2009, on m'avait clairement fait comprendre que le cabinet voulait se débarrasser de moi en me proposant une rupture conventionnelle et en précisant que le cabinet n'avait pas besoin de 2 secrétaires. J'ai évidemment refusé cette rupture conventionnelle dans la mesure où aucune faute ne m'était reprochée. Suite à mon refus, maître [S] m'a violemment dit: « ALLEZ TRAVAILLEZ A [Localité 3] » alors qu'il est clairement mentionné dans mon contrat de travail que j'exercerai au cabinet de [Localité 1].

Condamnation : 28 928 €Licenciement+14
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