Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 13 mai 2026, 25/11206
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En conséquence: ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution; DIRE qu'il ne pourra être réenrôlé qu'après complet paiement; CONDAMNER l'AGS [4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER l'[3] [4] aux entiers dépens».
- Solution: Déclare irrecevable M. [X] en ses autres demandes; Laisse les dépens de l'incident à la charge du salarié. Fait à [Localité 2], le 13 Mai 2026.
- Analyse: En l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 février 2025 est assorti de l'exécution provisoire de droit et concerne notamment la remise par le mandataire liquidateur des documents.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Les conclusions d'incident ne sont dès lors recevables que sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement.
- Analyse: La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Conclusion : Dit n'y avoir lieu à radiation de l'instance d'appel sous le numéro RG 25/11206.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement en date du 13 février 2025 prononcé par le Conseil de Prud'hommes
- Appel formé appel interjeté par l'association [5] le 25 septembre 2025
- Altercation ou incident incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
MAI 2026 RG 25/11206 au barreau de MARSEILLE - Me Emilie MILLION-ROUSSEAUavocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Association [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS Maître [Y] [E] [A], « Mandataire liquidateur » de l'Association [2], demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Mai 2026, l'ordonnance suivante : Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 13 février 2025 ayant rendu la décision suivante : «JUGE que la qualité de salarié de Monsieur [X] est bien établie ; FIXE la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2], représentée par Maître [E] [R] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes: - 22 400 Euros brut au titre des salaires pour la période de mai a novembre 2023 - 4 733,33 Euros brut au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; ORDONNE à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [2] de remettre a Monsieur [X] un certificat de travail pour la période du 16 janvier 2018 au ler décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l'attestation France travail; DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l'[3] [4]; DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du travail ; REJETTE les demandes faites au titre de l'article 700 du CPC; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires».
Vu l'appel interjeté par l'association [5] le 25 septembre 2025 tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu la qualité de salarié de M. [X] et fait droit aux demandes de rappel de salaire et d'indemnité de rupture conventionnelle ; Par conclusions d'incident reçues par voie électronique au greffe le 16 février 2026, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : « CONFIRMER le jugement en date du 13 février 2025 prononcé par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a : - JUGE que la qualité de salarié de Monsieur [X] est bien établie ; - FIXE la créance de Monsieur [X] au passif de la liquidation judiciaire de l'association [2], représentée par Maître [E] [R] en sa qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes: . 22 400 Euros brut au titre des salaires pour la période de mai à novembre 2023 . 4733,33 Euros brut au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle ; - ORDONNE à Maître [J] en qualité de mandataire liquidateur de l'association [2] de remettre à Monsieur [X] un certificat de travail pour la période du 16 janvier 2018 au 1er décembre 2023, les bulletins de paie conformes au présent jugement et l'attestation France travail ; - DIT ET JUGE que le présent jugement sera opposable à l'AGS [4]; - DIT que le présent jugement bénéficiera de l'exécution provisoire de droit sur les créances et dans la limite des plafonds définis par l'article R 1454-28 du Code du travail ; En conséquence : - ORDONNER la radiation de l'affaire du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution - DIRE qu'il ne pourra être réenrôlé qu'après complet paiement - CONDAMNER l'AGS [4] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER l'[3] [4] aux entiers dépens».
Dans des conclusions en réplique reçues par voie électronique au greffe le 25 mars 2026, le [6] demande au conseiller de la mise en état de : « DEBOUTER M. [X] de sa demande de radiation.
A titre reconventionnel, CONDAMNER M.[X] aux dépens de l'incident et à payer à l'[7] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.».
L'incident a été fixé à l'audience du 28 avril 2026.
MOTIFS A titre liminaire, le salarié est irrecevable à saisir le conseiller de la mise en état de prétentions au fond.
Les conclusions d'incident ne sont dès lors recevables que sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement.
Sur ce point le salarié soutient que l'AGS est redevable des sommes fixées par le jugement, nonobstant l'appel.
Le [6] fait valoir que le salarié n'est pas fondé à agir pour solliciter sa condamnation au paiement direct des sommes relevant de la garantie de l'AGS, rendues exigibles seulement par la transmission du relevé de créances salariales par le mandataire judiciaire qui représente l'entreprise débitrice.
L'article 524 du code de procédure civile dispose : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911.
Mots-clés droit social
Rupture conventionnelle • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 13/05/2026
- Numéro d'affaire
- 25/11206
- Solution
- Ordonnance de radiation
Résumé source
ENT DU 13 MAI 2026 RG 25/11206 SSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Emilie MILLION-ROUSSEAUavocat au barreau de MARSEILLE APPELANTE Association [1], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [H] [X], demeurant [Adresse 5] représenté par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Steve ACHEAMPONG, avocat au barreau de MONTARGIS Maître [Y] [E] [A], « Mandataire liquidateur » de l'Association [2], demeurant [Adresse 6] défaillant *-*-*-*-* Nous, Robert VIDAL, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, Après débats à l'audience du 28 Avril 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu…