Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 733

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée22 octobre 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8785

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-44.276

Cour de cassation

de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été embauchée le 1er mars 1991 par contrat à durée déterminée d'une durée de 7 mois, en qualité de médecin résident à la Maison de santé de Ploermeur gérée par l'association Jean X...; qu'elle a sollicité, devant la juridiction prud'homale, la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités pour astreintes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'association Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 juin 1994) de l'avoir condamnée à payer à Mme Y... une somme à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen, premièrement, que, sans contester que le contrat de travail qui la liait à Mme Y...

8786

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193

Cour de cassation

X..., J..., L..., C..., K... et de MM. Z..., I..., F..., Y... et G..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que 14 salariés engagés par l'Association pour la coordination et le développement de l'action culturelle de Toulouse (Ascode) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de leurs contrats à durée déterminée s'achevant le 30 juin 1992, en contrats à durée indéterminée intermittents et d'une demande tendant à se voir reconnaître l'application de la convention collective de l'animation socioculturelle ; Sur le premier moyen : Attendu que l'Ascode fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 septembre 1994) d'avoir fait droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée des 14 salariés, alors,…

8787

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-42.212

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été amené à intervenir à plusieurs reprises, entre novembre 1991 et octobre 1992, par l'intermédiaire de l'entreprise de travail temporaire Delta Intérim, sur des chantiers de l'entreprise industrielle Seitha en qualité de monteur et de manoeuvre; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses missions d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée ; Attendu que M. X...

8788

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342

Cour de cassation

ont travaillé en qualité de conducteurs de couchettes pour la Compagnie internationale des wagons-lits et de tourisme (CIWLT), selon contrats qualifiés de contrats d'agent occasionnel, respectivement pour les périodes du 22 décembre 1985 au 27 septembre 1988, du 20 mai 1988 au 31 mai 1989, du 21 décembre 1985 au 7 novembre 1987, du 21 décembre 1984 au 25 décembre 1988, et du 23 juin 1984 au 31 juillet 1988; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de leurs contrats de travail en contrat à durée indéterminée, de rappel de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférent, d'indemnités de licenciement, et de dommages intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que la CIWLT fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1994) d'avoir fait droit à…

8789

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.278

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Pullman international hôtel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit : 1°/ de M. Antoine X..., demeurant La Villa Revault, 35800 Lunaire, 2°/ de la société Hôtel Oyster Pond, 97150 Saint-Martin, 3°/ de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Hôtel Bay Shop, domicilié ..., 4°/ de M.

8790

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1997, 96-45.490

Cour de cassation

pour pourvoir, même de manière continue, au remplacement de salariés absents; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte précité; alors, d'autre part, que le refus du salarié, postérieurement à l'embauche, de signer le contrat à durée déterminée établi en vue de son engagement ne saurait à lui seul, entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée ; qu'il appartient au juge de rechercher si l'intention commune des parties était de conclure un tel contrat; qu'en estimant que la négligence de l'employeur, qui n'avait pas veillé à ce que la salariée défère à l'instruction de signer son contrat à durée déterminée, suffisait à entraîner la requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L.

8791

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-40.740

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu que, selon les premiers de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire susceptible d'appel, que, selon le troisième, la décision du conseil des prud'hommes saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est exécutoire par provision ; Qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande en requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X...

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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8792

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1997, 94-44.692

Cour de cassation

liant Mme X... à l'établissement public La Poste en contrat de travail à durée indéterminée intermittent et a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts; que par le jugement attaqué, la même juridiction, statuant sur une requête de la salariée en rectification d'erreur matérielle, a dit que le dispositif de sa précédente décision relatif à la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée intermittent devait être complété par la mention "sur la base de 800 heures annuelles" ; Attendu que pour ordonner la rectification de son jugement antérieur, le conseil de prud'hommes énonce que, dans cette décision, il avait accueilli la demande de Mme X...

8793

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 95-43.505

Cour de cassation

un contrat qualifié "concession de distribution"; que les relations entre les parties ont cessé le 6 janvier 1989, la société Promoporte ayant résilié le contrat en invoquant que certains abonnés s'étaient plaints de ne pas recevoir correctement leur quotidien; que, prétendant que les parties avaient été liées, en réalité, par un contrat de travail, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en sollicitant notamment la requalification du contrat, des indemnités de rupture et de congés payés ainsi qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X...

8794

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 1997, 94-41.939

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée d'un an, qui n'a pas été reconduit à l'échéance du terme, en qualité de VRP exclusif pour la vente d'objets publicitaires dans un secteur comprenant les départements 35, 50, 61; qu'elle a engagé une action prud'homale afin qu'il soit jugé que son contrat de travail, régi par l'article L. 122-1 du Code du travail tel qu'il résultait de l'ordonnance du 11 août 1986, devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande, alors, selon les moyens, d'une part, que son contrat de travail de VRP exclusif avait pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui, selon l'article L.

8795

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 93-46.088

Cour de cassation

le 8 février 1991 avec Mme X... un nouveau contrat à durée déterminée avec effet rétroactif au 1er février et devant se terminer le 30 avril 1991, suivi de trois autres contrats à durée déterminée; qu'estimant que sa relation contractuelle devait s'analyser en un contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification ; Attendu que, pour accueillir la demande de Mme X..., la cour d'appel a énoncé que les conditions légales de validité d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion et non à celle de sa prise d'effet, la Poste est fondée à se prévaloir de la soumission de l'avenant de renouvellement du 24 décembre 1990, régulièrement signé en application de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, au droit public; que cependant l'article L.

8796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1997, 94-45.474

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, 122-14-3 du Code du travail et l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1974 par la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine et licenciée le 24 mars 1991 pour insuffisance professionnelle, sans que soit respectée la convention collective applicable prévoyant que les licenciements doivent être précédés de l'avis du conseil de discipline lorsqu'ils ont un caractère disciplinaire ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir à juste titre requalifié le licenciement prononcé pour insuffisance

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