Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.474

Arrêt du 30 septembre 1997Pourvoi n° 94-45.474

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
  • Portée: Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir à juste titre requalifié le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en licenciement prononcé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ Mme Christiane X..., demeurant ...,

2°/ l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, ayant ses bureaux ...,

LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, 122-14-3 du Code du travail et l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 1er décembre 1974 par la Caisse primaire d'assurances maladie des Hauts-de-Seine et licenciée le 24 mars 1991 pour insuffisance professionnelle, sans que soit respectée la convention collective applicable prévoyant que les licenciements doivent être précédés de l'avis du conseil de discipline lorsqu'ils ont un caractère disciplinaire ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir à juste titre requalifié le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle en licenciement prononcé pour motif disciplinaire, a retenu d'une part, qu'il était intervenu sans que le conseil de discipline se soit prononcé contrairement aux exigences de la convention collective applicable (article 48) et, d'autre part, que l'employeur avait invoqué un faux motif à l'appui de la rupture la rendant ainsi dépourvue de cause réelle et sérieuse ;

Attendu cependant, d'une part, que l'inobservation de la procédure disciplinaire prévue par l'article 48 de la convention collective des personnels des organismes de sécurité sociale ne peut entraîner que le paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure sans rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'autre part, que la lettre de licenciement comportait l'énoncé des griefs précis imputés au salarié, à savoir un travail limité et des tâches non assurées et qu'il appartenait donc à la juridiction de rechercher si, abstraction faite de la référence à l'insuffisance professionnelle, ces faits constituaient ou non des fautes susceptibles de justifier le licenciement selon les termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles dans ses dispositions condamnant l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme X... et l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722e2cd58014677402b3b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e2cd58014677402b3b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 septembre 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.