Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 728

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée9 juin 1998
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8725

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1998, 96-40.525

Cour de cassation

Si, en application de l'article 12-IV de l'arrêté du 23 décembre 1959, les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant, la nomination en qualité d'administrateur d'une personne salariée ne peut faire perdre à celle-ci le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu'elle continue à exercer des fonctions techniques.

8726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.261

Cour de cassation

l'employeur par lettre du 3 juin 1993 ; que le 12 juillet suivant, la société Solival ayant conclu un accord d'entreprise, M. X... a demandé l'application à son profit des dispositions de cet accord prévoyant que toute personne en désaccord sur ses dispositions pourrait quitter la société, son départ étant requalifié à ce titre en licenciement économique; qu'à la suite du refus opposé par la société Solival, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 11 janvier 1996) de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de licenciement et de préavis, alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre du 3 juin 1993 de la société Bertrand Faure, nouvel actionnaire majoritaire de la société Solival, à M.

8727

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-41.889

Cour de cassation

: Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi le conseil de prud'hommes, selon la procédure prévue par l'article L.

8730

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315

Cour de cassation

122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail ont été édictées dans un souci de protection du salarié qui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; Et attendu qu'ayant constaté que le contrat avait été conclu pour une durée de deux ans et que le salarié n'en demandait pas la requalification, la cour d'appel a justement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de la violation de la législation relative aux contrats à durée déterminée et que celle-ci était applicable; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X...

8731

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-45.824

Cour de cassation

que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique : Vu l'article L 122.3.13 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'association sportive d'Hallines, la cour d'appel énonce que le montant des demandes ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le fait qu'il s'agisse d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne donne pas à l'action intentée un caractère indéterminé; qu'en statuant ainsi, alors que la demande de requalification présentée par le salarié qui se prétendait licencié était indéterminée et alors que le jugement rendu en application de l'article L.

8733

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.045

Cour de cassation

par lettre du 20 décembre 1992, l'employeur a notifié au salarié, qui était en arrêt de travail pour maladie depuis le 2 décembre précédant, la fin des relations contractuelles à compter du 31 décembre 1992; que, soutenant que les relations contractuelles étaient, en l'absence de contrat écrit, à durée indéterminée, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour faire constater, à titre principal, la nullité de son licenciement et obtenir la condamnation de l'employeur au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts correspondant aux salaires échus du 1er janvier 1993 au 9 octobre 1995, soit jusqu'à la date de l'audience devant la cour d'appel et, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement et

8734

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.466

Cour de cassation

l'employeur à lui payer des sommes à titre de préavis et de congés payés inférieures au montant de la condamnation des premiers juges, alors, selon les moyens, premièrement, que l'arrêt de la cour d'appel ne comporte aucun motif précis, se contentant de prétendre à une carence de M. X..., sans plus d'explication ; que la cour d'appel utilise des documents sur lesquels elle appuie sa décision, pour la plupart postérieurs à la rupture du contrat de M. X... ; deuxièmement, que la cour d'appel fait peser sur M. X... la charge de la preuve; que le seul document produit par l'employeur étant le rapport Bossard, très largement critiqué devant la cour d'appel; que l'employeur n'a produit aucun justificatif quelconque concernant le bien fondé du licenciement ;

8735

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575

Cour de cassation

Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.

8736

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-40.704

Cour de cassation

Lambert a été engagé comme responsable technique par la société Les Alizés selon contrat écrit du 2 janvier 1992 conclu pour une durée déterminée d'une année et devant expirer le 31 décembre 1992; que cependant les relations contractuelles se sont prolongées jusqu'au 1er mars 1993, date à laquelle le contrat a été rompu ; que considérant que son contrat de travail était devenu à durée indéterminée, M. Lambert a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification du contrat ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Les Alizés fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 7 décembre 1995), d'avoir requalifié la relation contractuelle entre M.

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