Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.525

Arrêt du 9 juin 1998Pourvoi n° 96-40.525

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que dès lors qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat d'administrateur donné à un salarié en violation des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture intervenue le 1er décembre 1993 à l'initiative de l'employeur constituait un licenciement qui, n'étant pas motivé, était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Si, en application de l'article 12-IV de l'arrêté du 23 décembre 1959, les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant, la nomination en qualité d'administrateur d'une personne salariée ne peut faire perdre à celle-ci le bénéfice de son contrat de travail dès lors qu'elle continue à exercer des fonctions techniques.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Attendu que M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée du 7 août 1991 au 31 octobre 1992 par la société Delmant qui exploite un casino à Fort-Mahon-Plage ; que le 19 octobre 1992, il est devenu administrateur et membre du comité de direction des jeux ; que le 30 novembre 1993 il a démissionné de son mandat d'administrateur ; que le 1er décembre 1993 les relations entre les parties ont été rompues ;

Attendu que la société Delmant fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 30 novembre 1995) d'avoir dit qu'elle avait licencié M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de diverses indemnités de préavis, de licenciement, de rupture abusive, de congés payés et de rappel de salaires alors, selon le moyen, d'une part, que les membres du comité de direction des jeux ne peuvent être choisis parmi les personnes employées ou rémunérées directement ou indirectement par l'exploitant ou la société exploitante ; que, le 19 octobre 1992, M. X... a été nommé administrateur de la société Delmant et membre du comité de direction des jeux ; qu'en estimant néanmoins que M. X... était resté lié à la société Delmant par un contrat de travail postérieurement à sa nomination en qualité de membre de direction des jeux, la cour d'appel a violé l'article 12- IV de l'arrêté du 23 décembre 1959 ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, en acceptant sa nomination en qualité de membre du comité de direction des jeux de la société Delmant et en sollicitant son agrément auprès du ministre de l'Intérieur, M. X... n'avait pas, par là même, renoncé au bénéfice de son contrat de travail, celui-ci étant incompatible avec ses fonctions de membre de direction des jeux et lui interdisant de solliciter son agrément, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, qu'en s'abstenant totalement de répondre aux conclusions faisant valoir que la qualité de membre du comité de direction des jeux, acceptée par M. X... était incompatible avec celle de salarié de la société, d'où il résultait que le contrat de travail de M. X... avait nécessairement pris fin avec l'acceptation de ses nouvelles fonctions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a requalifié à bon droit le contrat liant les parties en contrat à durée indéterminée, a répondu aux conclusions et constaté que malgré sa nomination en qualité de membre du comité de direction des jeux, M. X... avait continué à exercer des fonctions techniques ;

Et attendu que dès lors qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la validité du mandat d'administrateur donné à un salarié en violation des dispositions de l'arrêté du 23 décembre 1959, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture intervenue le 1er décembre 1993 à l'initiative de l'employeur constituait un licenciement qui, n'étant pas motivé, était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1849ba5988459c526a7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1849ba5988459c526a7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juin 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.