Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.824

Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 96-45.824

Non publiéLicenciementCDD / intérimRequalification
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association sportive d'Hallines, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marc X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que M. X... soutient que le pourvoi formé par l'association sportive d'Hallines est irrecevable, la déclaration de pourvoi du 26 novembre 1996 ne contenant pas l'énoncé même sommaire d'un moyen de cassation et le demandeur n'ayant pas fait parvenir de mémoire ampliatif dans un délai de trois mois ;

Mais attendu que lors du dépôt du pourvoi, le mandataire a remis un écrit complémentaire qui contient l'énoncé du moyen;

que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L 122.3.13 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de l'association sportive d'Hallines, la cour d'appel énonce que le montant des demandes ne dépasse pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes et que le fait qu'il s'agisse d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne donne pas à l'action intentée un caractère indéterminé;

qu'en statuant ainsi, alors que la demande de requalification présentée par le salarié qui se prétendait licencié était indéterminée et alors que le jugement rendu en application de l'article L. 122.3.13 du Code du travail est toujours en premier ressort et à charge d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCDD / intérimRequalificationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137231ecd58014677405ab3

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