Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 722

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée17 mars 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8653

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-45.728

Cour de cassation

Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société France Telecom, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 octobre 1997), que Mlle X... a été engagée le 9 octobre 1995 par France Télécom, dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité ; qu'ayant saisi la juridiction prud'homale, et obtenu la requalification de ce contrat à durée indéterminée à temps partiel, elle a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes, en sa formation de référé, afin d'obtenir sa réintégration, ainsi que le paiement de dommages-intérêts ; Attendu que Mlle X...

8654

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 97-40.235

Cour de cassation

; que Mme X..., salariée de la société Lintas, qui était chargée, selon contrats successifs d'intermittente du spectacle rémunérée au cachet, du stylisme de la présentatrice de cette émission, a continué à travailler selon les mêmes modalités avec la société EC Télévision jusqu'au 6 novembre 1992 ; qu'elle a attrait devant la juridiction prud'homale les deux sociétés en sollicitant la requalification des contrats et le paiement d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, et d'indemnités pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par arrêt du 17 janvier 1996, la cour d'appel de Paris a condamné la société EC Télévision au paiement de diverses indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'au paiement d'indemnités de préavis et de…

8655

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1999, 97-40.271

Cour de cassation

Les contrats emploi-solidarité sont, en vertu de la loi, des contrats de droit privé. Il en résulte que les litiges relatifs à ces contrats sont de la compétence des tribunaux judiciaires et qu'en l'absence de contestation de la légalité des conventions passées entre l'Etat et l'employeur, une cour d'appel n'a pas à renvoyer l'examen de la question préjudicielle de la légalité de ces conventions devant la juridiction administrative (arrêt n° 1).

8656

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 96-43.281

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 26 mars 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice, dans une instance l'opposant à la société Bianchi, sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

8657

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-40.398

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que la société Pub de la gare s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 7 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque, dans une instance l'opposant à Mlle X..., au cours de laquelle une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée a été formée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée, est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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8658

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1999, 97-41.253

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que M. Y... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 13 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Draguignan dans une instance l'opposant à M. de Sousa sur une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

8659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.509

Cour de cassation

conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été recruté le 8 novembre 1994 par La Poste, en qualité d'agent contractuel, par contrat à durée déterminée, en vue de faire face à un accroissement temporaire d'activité résultant d'une grève dans un centre de tri postal ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement d'une indemnité pour rupture abusive ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que La Poste fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel principal interjeté par M.

8660

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1999, 96-41.586

Cour de cassation

Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois de sa saisine. Si le Tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du présent Code. Peu importe que ce contrat se soit poursuivi après l'arrivée de son terme et soit devenu, par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, à durée indéterminée.

8661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-43.708

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que la société Cegelec s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu le 24 mai 1996 par le conseil de prud'hommes de Limoges, dans une instance l'opposant à M. X..., sur une demande de requalification en contrat à durée indéterminée d'un contrat à durée déterminée ; Attendu que, selon l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, le jugement, qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon l'article L.

Contrat de travailIrrecevabilité+3
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8662

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.358

Cour de cassation

; que la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône a refusé, le 13 octobre 1992, d'enregistrer le contrat d'adaptation en raison du défaut de "convention de formation" nominative avec l'organisme de formation ; que le contrat n'a pas été reconduit à l'issue de son terme ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que la société Lyon centre auto fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 septembre 1996) d'avoir dit que le contrat d'adaptation passé entre la société Lyon centre auto et…

8663

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.682

Cour de cassation

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont certains des éléments relatifs à la remise d'une lettre de licenciement ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation pour l'ASSEDIC conformes à une requalification de la rupture du contrat de travail présentaient un caractère indéterminé ; Que, ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

8664

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1999, 97-40.461

Cour de cassation

a été engagée le 9 janvier 1995 en qualité d'aide-comptable par la Caisse d'allocations familiales de Seine-Saint-Denis (CAF) pour pallier un surcroît d'activité, suivant contrat à durée déterminée expirant le 8 avril 1995 ; qu'elle a conclu avec la CAF le 7 avril 1995 un nouveau contrat à durée déterminée fondé sur le même motif pour la période du 9 avril au 31 décembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au motif que, les six mois prévus par les dispositions conventionnelles étant dépassées, elle était devenue titulaire et bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu que la CAF fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée passé le 9…

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