Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée18 mai 1999
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.375

Cour de cassation

La carence de l'employeur dans l'établissement de la convention prévue à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du litige, n'a pas pour effet de faire perdre au contrat de retour à l'emploi conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du même Code, son caractère de contrat à durée déterminée mais prive seulement l'employeur des aides financières de l'Etat et des exonérations attachées à ce type de contrat.

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1999, 97-41.907

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, losqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X...

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.455

Cour de cassation

par arrêt du 16 mars 1995, la Cour de Cassation a cassé pour défaut de base légale l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 122-1-1, L. 123-3-11 et D. 121-2 du Code du travail , en ce qu'il avait débouté les salariées de leurs demandes liées à la rupture de leurs contrats de travail, après avoir relevé que les juges du fond avaient statué par des motifs d'ordre général, sans rechercher si, en l'espèce, l'activité des salariées dont ils avaient constaté qu'elle s'était exercée sans interruption pendant plusieurs années, ne correspondait pas à un emploi permanent non lié à la fréquentation variable du centre ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 5 février 1997), d'avoir dit que les contrats de travail des

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-41.261

Cour de cassation

; que onze autres contrats à durée déterminée ont été conclus dans les mêmes conditions, dont huit du 28 décembre 1987 au 25 avril 1990 et trois du 18 décembre 1992 au 1er avril 1994 ; qu'après avoir été informée qu'elle ne serait pas reprise pour la saison d'été 1994 mais qu'elle pouvait demander un poste dans un autre centre de vacances géré par le Comité central d'entreprise de la Banque de France, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses trois derniers contrats de travail en contrat à durée indéterminée ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de non-renouvellement de son contrat de travail en application de l'article 23 de la Convention collective du tourisme social et familial du 28…

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 98-40.331

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir : Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande qui, tendant à obtenir la requalification d'un contrat intérimaire en un contrat à durée indéterminée présentait un caractère indéterminé ; Que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 1999, 96-43.775

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Dyneff, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... a exploité une station service de la société Dyneff du 30 mai 1985 au 30 mai 1987 en vertu d'un contrat de mandat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification de ce contrat en contrat de travail, son immatriculation au régime général de la sécurité sociale, ainsi que diverses sommes ; Sur la fin de non-recevoir présentée par la défense : Attendu que dans son mémoire en défense, M. X...

8647

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 1999, 97-16.310

Cour de cassation

1994, la cour d'appel, invitée à statuer sur l'action de l'intéressé après dessaisissement du bâtonnier, était nécessairement tenue d'examiner cette même prétention à laquelle l'intéressé, sans la formuler à nouveau, n'avait pas renoncé dans le dernier état de ses conclusions ; qu'ainsi, en énonçant lapidairement que la cour d'appel, qui avait ordonné la requalification du contrat dans un arrêt du 6 mai 1996, n'avait pas alors été saisie d'une demande de délivrance des bulletins de paie, pour en déduire que l'autorité de la chose jugée par cet arrêt ne pouvait être opposée à M.

8648

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.689

Cour de cassation

par lettre recommandée du 14 août 1996, l'employeur a fait connaître au salarié qu'il le considérait comme démissionnaire depuis le 12 août 1993 ; qu'imputant la responsabilité de la rupture de contrat de travail à son employeur, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir les indemnités liées à un licenciement ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail lui incombait et s'analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, premièrement, M. X... ne s'est pas contenté de quitter son poste sur un

8649

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.005

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé en date du 1er mars 1990 par contrat à durée déterminée par la société Thalass Armor en qualité de masseur-kinésithérapeute ; que six contrats à durée déterminée se sont ensuite succédés jusqu'au 28 août 1993, date à laquelle l'employeur a mis fin au contrat pour faute grave ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour accorder à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel énonce qu'en l'absence de justifications permettant d'apprécier ce que fut la situation exacte de M. X...

8650

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 97-40.876

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-3-13, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le troisième, lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification, qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que Mlle Gauthier a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry d'une demande tendant à ce que le contrat à durée…

8651

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a constaté que la mention figurant sur le certificat de travail correspondait à celle figurant au contrat et aux fonctions exercées ainsi qu'à la classification prévue par la convention collective ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le cinquième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de requalification de la rupture en licenciement et de l'avoir condamnée à verser une indemnité au titre du préavis non effectué ; alors que, selon le moyen, l'arrêt qui constate que la salariée est soumise à la convention collective des conseils juridiques, n'a pas donné de base légale à sa décision en ne retenant pas que la convention collective applicable à…

8652

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 97-40.792

Cour de cassation

; que par courrier du 28 juillet 1994, la société OFCI a proposé au salarié la conclusion d'un nouveau contrat à durée indéterminée suivant d'autres modalités et selon un autre emploi du temps ; qu'en l'absence d'accord sur ces propositions, la collaboration des parties a cessé le 7 juillet 1994, à l'arrivée du terme du second contrat à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée ; Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen pris en ses deux premières branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X...

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