Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-45.358

Arrêt du 16 février 1999Pourvoi n° 96-45.358

Non publiéLicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société Lyon centre auto fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 septembre 1996) d'avoir dit que le contrat d'adaptation passé entre la société Lyon centre auto et Mlle X. ne pouvait avoir la qualification de contrat d'adaptation.
  • Réponse: Attendu que la société Lyon centre auto fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mlle X. en contrat à durée indéterminée.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lyon centre auto Feu Vert, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale ), au profit de Mlle Nathalie X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, MM. Poisot, Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Lyon centre auto suivant contrat d'adaptation à un emploi, à durée déterminée du 15 juillet 1992 au 13 juillet 1993, en vue d'adapter la salariée à l'emploi de secrétaire-caissière ; que la direction départementale du travail et de l'emploi du Rhône a refusé, le 13 octobre 1992, d'enregistrer le contrat d'adaptation en raison du défaut de "convention de formation" nominative avec l'organisme de formation ;

que le contrat n'a pas été reconduit à l'issue de son terme ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et d'une demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Lyon centre auto fait grief à l'arrêt (Lyon, 12 septembre 1996) d'avoir dit que le contrat d'adaptation passé entre la société Lyon centre auto et Mlle X... ne pouvait avoir la qualification de contrat d'adaptation ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le refus d'enregistrement du contrat d'adaptation par la DDTE du Rhône était motivé par le fait qu'il ne comportait pas de convention de formation nominative avec l'organisme de formation, ce dernier ayant refusé d'assurer la prise en charge du contrat d'adaptation réservé aux jeunes titulaires d'une qualification professionnelle correspondant à l'emploi proposé ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Lyon centre auto fait encore grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande de requalification du contrat de travail de Mlle X... en contrat à durée indéterminée ;

Mais attendu que la constatation par l'administration de la non-conformité du contrat d'adaptation a pour effet d'empêcher la poursuite du contrat initialement conclu entre les parties ; que la cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait néanmoins conservé la salariée à son service après avoir reçu la notification de la décison de l'administration, a décidé à bon droit que les parties avaient été liées par un contrat à durée indéterminée dont la rupture à l'initiative de l'employeur s'analysait en un licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lyon centre auto Feu Vert aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyon centre auto Feu Vert ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

Identifiant source
61372340cd580146774075ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372340cd580146774075ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 février 1999.

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