Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 708

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée11 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8486

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.798

Cour de cassation

Lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la juridiction saisie doit d'office, en application de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du Livre Ier du Code du travail.

8487

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.797

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail et I'article L. 122-14-6 du même code dans leur rédaction alors applicable ; Attendu que M. Y... a été employé chaque année, de 1974 à 1983, de la fin du mois d'avril ou du début du mois de mai jusqu'à la fin du mois de novembre, en qualité de chauffeur ; que n'ayant pas retrouvé cet emploi en avril 1984, il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et a réclamé le paiement de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail ; Attendu que pour fixer à 15 000 francs l'indemnité de licenciement allouée au salarié qui réclamait à ce titre la somme de 30 000 francs, l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 février 1998), rendu sur renvoi après cassation, après avoir relevé que le licenciement était…

8489

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-45.467

Cour de cassation

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché par deux contrats à durée déterminée en qualité d'animateur sportif par l'association les Chamois Pyrénéens, pour les périodes des 30 avril au 29 juin 1994 et 12 au 28 juillet 1994 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification, des deux contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 7 septembre 1998), d'avoir déclaré sa demande irrecevable sur le fondement de l'article R.

8490

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 97-44.134

Cour de cassation

pour les années 1987 à 1992 ; Sur le premier moyen : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt d'avoir dit que leur reclassement au niveau II ACERC prenait effet au 1er octobre 1989, alors, selon le moyen, 1 / que la qualification doit correspondre aux fonctions réellement exercées ; qu'en fixant de manière inopérante le point de départ de la requalification des salariés au niveau II et du rappel de rémunération correspondant, à la date à laquelle la CGSSM les avait classés au niveau I en qualité d'agent enquêteur, sans rechercher la date à partir de laquelle les salariés ont effectivement exercé les fonctions correspondant au niveau II de la convention collective applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; que, 2 / les demandes de paiement…

8491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-41.363

Cour de cassation

Le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié protégé, conclu pour remplacer un salarié absent, ne comportant pas de terme précis, l'employeur n'avait à saisir l'autorité administrative qu'à compter du jour où le salarié remplacé faisait connaître son intention de mettre fin au contrat. La cour d'appel qui a constaté que le contrat à durée déterminée ne s'était poursuivi au-delà de son terme qu'en raison de la nécessité pour l'employeur de respecter la procédure protectrice des salariés protégés a exactement décidé que le contrat était resté à durée déterminée.

8492

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.497

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il est constant que les parties soutenaient, pour l'une, que l'acte intitulé transaction était nul, comme l'avait dit les premiers juges, et devait s'analyser en un licenciement abusif, et, pour l'autre, qu'il s'agissait d'une démission du salarié, sans qu'à aucun moment, les parties ne soutiennent ni, a fortiori, ne discutent une requalification de la rupture en un départ négocié relevant de l'article 1134 du Code civil, cette requalification ayant été l'oeuvre du seul juge qui n'a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations, les parties apparaissant au contraire en parfait désaccord sur le motif de fait et de droit de la rupture du contrat de travail ; qu'ainsi, le juge a procédé à une requalification sans mettre les parties en mesure d'en discuter le fondement en droit…

8493

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.025

Cour de cassation

de 2 contrats à durée déterminée, le premier du 19 avril au 29 juillet 1994 et le second du 7 février au 28 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, d'une part le paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de la rupture de son contrat à durée indéterminée initial et, d'autre part, la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et le paiement d'indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de leur rupture ainsi que d'indemnités de requalification ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X...

8496

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209

Cour de cassation

civil. ensemble l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors que, 3 / en se déterminant par des motifs qui n'établissent pas qu'elle ait entendu requalifier en simple cause réelle et sérieuse, les faits énoncés dans la lettre de licenciement pour faute grave, et qui ne permettent donc pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur une telle requalification, la cour d'appel a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2044 du Code civil, ensemble l'article L.

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