Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 702

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 092
Dernière décision affichée27 février 2001
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 092 décisions
8413

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.264

Cour de cassation

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998), que Mme X... a été engagée par le collège de La Taillette, à compter du 7 octobre 1996, dans la cadre d'un contrat emploi-solidarité d'une durée de 6 mois ; que son contrat s'est achevé le 6 avril 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir, à titre principal, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps plein et sa réintégration et, subsidiairement, des indemnités de rupture, et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la salariée fait grief à la cour d'appel d'avoir requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'avoir déboutée de sa demande de…

8415

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-44.445

Cour de cassation

a été engagé par la société Radio France en qualité de producteur déléqué d'émissions de radio en 1976 et 1977 puis de manière continue du 2 juin 1982 au 30 juin 1995, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'à la suite d'un désaccord ayant entraîné la rupture de la relation de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes ; Attendu que la société Radio France fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 1998) d'avoir requalifié en un contrat à durée indéterminée une succession de contrats à durée déterminée et de l'avoir, en conséquence, condamnée au paiement de différentes indemnités, alors, selon le moyen : 1 ) qu'il est possible d'avoir recours, dans le secteur de…

8416

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 99-40.201

Cour de cassation

; que ce contrat précisait qu'il pourrait être renouvelé une fois pour une période de trois mois se terminant le 18 août 1996 ; que le 30 mars 1996, le salarié était victime d'un accident de travail ; que le 18 août 1996, alors qu'il était en arrêt de travail, l'employeur mettait fin aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que lors la rupture, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail, d'une violation de l'article L.

8417

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428

Cour de cassation

Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.

8418

Cour d'appel d'Agen, 20 février 2001, 99/01819

Cour d'appel

du 25 janvier 1985 et 78 du décret du 27 décembre 1985 , le délai permettant de solliciter un relevé de forclusion étant lui-même expiré alors au demeurant que Agnès A... a été personnellement informée du dépôt de l'état des créances. Au fond et se fondant sur le droit qu'il tire des dispositions de l'article L 143-11-1 du Code du travail il sollicite la requalification du contrat en un contrat à durée indéterminée du fait des irrégularités affectant le CIE signé postérieurement qui lui est associé et entraînant l'anéantissement rétroactif de ce dernier, outre que ce contrat était en fait destiné à pourvoir un emploi permanent et présentait une durée excédant celle des contrats à durée déterminée.

LicenciementLicenciement économique / PSE+7
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8419

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2001, 98-46.200

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus des conclusions soutenues par l'appelant, que les demandes d'indemnités de rupture concernaient uniquement le licenciement pour motif économique prononcé par la société Golf de Fontenailles, et exclu toute collusion avec la société Golf des Aisses, a condamné cette dernière au paiement de l'indemnité de requalification demandée à titre principal par M. X... sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; qu'elle en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la seule autre demande dirigée contre la société Golf des Aisses, tendant au paiement d'une indemnité de même montant pour procédure irrégulière, sur le fondement de l'article L.

8420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.940

Cour de cassation

122-1-1.1 du Code du travail, il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'en l'absence de cette mention, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée et l'employeur ne peut écarter la présomption légale ainsi instituée en apportant la preuve de la connaissance qu'avait le salarié du nom et de la qualification de la personne remplacée ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de requalification et d'indemnités de rupture, la cour d'appel a retenu par motifs adoptés que s'il était exact que le contrat du 19 février 1993 ne mentionnait pas le nom et la qualification du salarié remplacé, l'article L.

8421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2001, 98-45.649

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 7 décembre 1988 renouvelé par différents avenants jusqu'au 6 juin 1990 ; que, du 12 juin au 31 décembre 1990, il a été embauché par la société Gesten comme ingénieur par contrat à durée déterminée renouvelé par avenants successifs jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée le 6 juillet 1993 ; que, par lettre du 17 octobre 1994, le salarié, qui était affecté à une mission de contrôle et de maintenance des installations techniques de chauffage, ventilation, désenfumage et plomberie de la Cité des sciences et de l'industrie, a été licencié en raison de la perte du marché conclu avec cet organisme ; qu'il a alors saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes dirigées contre la Cité des sciences et de l'industrie et contre la société Gesten ;

8423

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2001, 98-45.755

Cour de cassation

par jugement du 9 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir requalifié le contrat de travail ayant lié M. Z... à la société Sotrav en liquidation judiciaire, a débouté le salarié de ses demandes en constatant qu'il avait été rempli de ses droits ; que sur recours de l'intéressé, la cour d'appel a confirmé cette décision ; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en ce qu'elle a dit que "M. Y... mandataire de M. Z..., présent, indique ne pouvoir assister M. Z... dans l'exercice du recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 septembre 1997, faute d'éléments, et ne saisit la Cour d'aucune conclusions tant écrites qu'orales" et qu'"en l'absence de conclusions et

8424

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2001, 96-42.717

Cour de cassation

, que le conseil de prud'hommes qui a considéré que ce contrat s'est vu transformer en contrat à durée indéterminée, n'a pas donné de base légale à sa décision et a statué ultra petita ; 2 / que ce contrat qui, faisant double emploi, avait un caractère frauduleux ne pouvait faire échec au droit acquis au paiement de la prime de précarité puisque la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée ne pouvait avoir d'effet qu'à compter du 1er avril 1995 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que la relation contractuelle de travail s'était poursuivie au-delà de la date du 30 juin 1995, en a exactement déduit que le contrat étant devenu un contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi, le paiement de la prime de précarité était exclu ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR…

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