Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.755

Arrêt du 31 janvier 2001Pourvoi n° 98-45.755

Non publiéContrat de travailRequalificationProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant ... et Danube, 06230 Villefranche-sur-Mer,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit :

1 / de M. Michel X..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Sotrava, demeurant ...,

2 / de la CGEA AGS de Marseille, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu que, par jugement du 9 septembre 1997, le conseil de prud'hommes de Nice, après avoir requalifié le contrat de travail ayant lié M. Z... à la société Sotrav en liquidation judiciaire, a débouté le salarié de ses demandes en constatant qu'il avait été rempli de ses droits ; que sur recours de l'intéressé, la cour d'appel a confirmé cette décision ;

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, en ce qu'elle a dit que "M. Y... mandataire de M. Z..., présent, indique ne pouvoir assister M. Z... dans l'exercice du recours formé à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Nice en date du 9 septembre 1997, faute d'éléments, et ne saisit la Cour d'aucune conclusions tant écrites qu'orales" et qu'"en l'absence de conclusions et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée" ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que M. Y... avait déclaré à l'audience qu'il ne pouvait assister M. Z..., que celui-ci, quoique présent à l'audience, n'avait formulé ni par écrit, ni oralement la moindre critique à l'encontre de la décision entreprise et qu'aucun moyen n'était susceptible d'être retenu d'office, a pu en déduire que le jugement devait être confirmé ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille un.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailRequalificationProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137238dcd5801467740b45a

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