Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2001, 98-45.428
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 27/02/2001
- Numéro d'affaire
- 98-45.428
Résumé
Au sens de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son objet. Cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée. En conséquence, viole les articles L. 122-1-1, L.122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail la cour d'appel qui, après avoir constaté que le motif invoqué pour recourir au contrat à durée déterminée était le remplacement de salariés absents envisagé par le 1° de l'article L. 122-1-1 du Code du travail, rejette la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée en retenant un motif différent prévu par le 3° de cet article.
Extrait
Attendu que Mlle A... a été employée à compter du 2 juillet 1990 par la société Nice-Matin, en qualité de stagiaire de rédaction pour une période de deux mois, qui a été prolongée jusqu'au 30 septembre 1990 ; que, le 1er octobre 1990, elle a été engagée comme rédactrice stagiaire, par contrat à durée déterminée, pour une durée d'un an renouvelable ; qu'au terme du contrat, Mlle A... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir sa requalification en contrat à durée indéterminée, ainsi que le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-1 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du troisième de ces textes, le contrat à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif ; que cette énonciation fixe les limites du litige au cas où la qualification du contrat se trouve contestée ; Attendu que Mlle A...…