Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-40.201
Arrêt du 27 février 2001Pourvoi n° 99-40.201
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Desmidt Debusschere, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Watten,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 1998), que M. X... a été engagé le 19 février 1996 par la Société de transports Desmidt Debusschere, en qualité de chauffeur routier, dans le cadre d'une contrat à durée déterminée de trois mois s'achevant le 18 mai 1996 ; que ce contrat précisait qu'il pourrait être renouvelé une fois pour une période de trois mois se terminant le 18 août 1996 ; que le 30 mars 1996, le salarié était victime d'un accident de travail ; que le 18 août 1996, alors qu'il était en arrêt de travail, l'employeur mettait fin aux relations contractuelles ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts liés à la rupture ;
Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que lors la rupture, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, en articulant des griefs qui sont pris d'une dénaturation du contrat de travail, d'une violation de l'article L. 122-1-2 du Code du travail et d'un défaut de réponse à conclusions ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'au terme du contrat à durée déterminée de trois mois, les parties n'avaient pas manifesté l'intention de renouveler ce contrat, a exactement décidé qu'en l'absence d'accord en ce sens, le contrat était devenu à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Desmidt Debusschere aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Transports Desmidt Debusschere à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137238ccd5801467740b3b3
