Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 mai 2026, 25/00783
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Mme [T] [F] a créé une entreprise individuelle le 26 juillet 2024. Elle indique qu'elle a constitué cette entreprise après avoir répondu à une offre d'emploi de la société [1], pour pouvoir travailler pour elle alors que malgré des discussions en vue de préparer un contrat de travail, un tel contrat n'a pas été conclu en définitive. Mme [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epernay, en demandant notamment la requalification de la relation de travail. Par un jugement du 17 novembre 2025, le conseil : S'est déclaré matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Reims ; Condamne Mme [T] [F] à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [T] [F] a formé appel.
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Il en déduit qu'il a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Pour confirmation du jugement entrepris, l'employeur réfute tout manquement à son obligation de reclassement rappelant avoir régulièrement consulté les représentants du personnel ainsi que le médecin du travail, lequel a été interrogé à plusieurs reprises. Il objecte que la demande est dénuée de tout fondement en ce qu'il ne demande pas la requalification de son licenciement.
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Indemnité de licenciement, - Remise de documents de fin de contrat sous astreinte ; et, - ensemble des demandes en découlant, . Dire et juger que les demandes de Mme [O] au titre de l'exécution de son prétendu contrat de travail sont prescrites, En conséquence, débouter Mme [O] de ses demandes de : - Reconnaissance d'un contrat de travail toujours en vigueur, - Requalification d'un CDD en CDI, - Dommages-intérêts pour prétendue irrégularités sur les bulletins de paie, - Dommages-intérêts pour prétendue exécution déloyale du contrat de travail au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive, - Rappels de frais kilométriques ; et, - Ensemble des demandes en découlant, 5.
La requalification de la relation contractuelle en contrat de travail, qui confère au prestataire le statut de salarié, a pour effet de replacer ce dernier dans la situation qui aurait été la sienne s'il avait été recruté depuis l'origine dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il en résulte que le calcul des rappels de salaire consécutifs à la requalification en contrat à durée indéterminée s'effectue selon les conditions contractuelles fixant les obligations de l'employeur telles qu'elles résultent de cette requalification
Lorsque les organisations patronales et syndicales, signataires d'une convention collective ou d'un accord de branche, prévoient que les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'entreront en vigueur qu'à une date fixée en fonction de l'adoption de l'arrêté par lequel le ministre chargé du travail en décide l'extension, les dispositions de la convention collective ou de l'accord de branche n'ont d'effet obligatoire qu'à compter de la survenance de cet événement pour tous les employeurs relevant de son champ professionnel et géographique, fussent-ils signataires de l'accord, membres ou adhérents d'une organisation patronale signataire.
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 octobre 2024), Mme [P] a été engagée en qualité de femme de ménage, le 7 août 2020, par la société LCM habitat, suivant contrat à temps partiel. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2021 à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatre premières branches Enoncé du moyen 3.
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.
4300 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Et JUGEANT à nouveau : JUGER que le salaire moyen de la salariée pour le poste d'agent de maitrise niveau AM1 est de 3.051 euros brut (cf.
de son poste de travail. Par courrier du 9 août 2023, la SAS [1] a notifié à Mme [L] [M] la rupture de son contrat de travail en raison de sa démission et transmis les documents de fins de contrat le 28 septembre 2023. Par requête en date du 12 décembre 2023, Mme [L] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes aux fins notamment d'obtenir la requalification de la rupture du contrat en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement de différentes sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Comprendre
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