Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 555

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 082
Dernière décision affichée20 octobre 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 082 décisions
6649

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-42.527

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger abusive la rupture de son contrat de travail et d'obtenir paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de juger qu'il a été engagé par contrat de chantier, contrat de travail à durée indéterminée dès l'origine par nature et de le débouter de sa demande principale, alors, selon le moyen, que seul le salarié peut demander la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et cette requalification ne peut être opérée qu'en faveur du salarié ; qu'en l'espèce le salarié demandait à titre principal la condamnation de l'employeur à verser 25 000 euros de dommages-intérêts pour rupture abusive ; que la cour d'appel a décidé de requalifier le contrat à durée…

6650

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-44.933

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1243-10 du code du travail que l'indemnité de fin de contrat n'est pas due lorsque le contrat de travail à durée déterminée a été conclu au titre des dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi. En conséquence, encourt la cassation le jugement qui accorde cette indemnité de fin de contrat, alors qu'il a constaté que les salariés avaient été engagés par un contrat d'insertion

6651

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2010, 09-40.830

Cour de cassation

S'il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance du contrat "emploi-jeune", même si l'employeur est une personne publique gérant un service public à caractère administratif, le juge administratif est seul compétent pour statuer sur la demande de requalification de la relation contractuelle lorsque celle-ci s'est poursuivie avec la personne morale de droit public au-delà du terme des contrats, ainsi que sur les conséquences de la rupture intervenue après cette échéance.

6652

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 12 octobre 2010, 09/00473

Cour d'appel

requalifier les CDD à temps partiel en CDI à temps complet fixer son salaire mensuel de base brut à temps complet aux sommes de 3791.75 € pour décembre 2002, 4424.21 € de janvier 2003 à Août 2007, 4607.72 € de septembre 2007 à janvier 2008 condamner la Sarl G.C.A.F « GROUPE CONSEIL ASSURANCES FORMATION » à l'enseigne SUP' TERTIAIRE à lui payer 23038.60 € d'indemnité de requalification ainsi que les rappels de salaires et de congés payés du 29 janvier 2003 au 29 janvier 2008 tels que détaillés à la page 27 des conclusions écrites soutenues oralement soit la somme globale de 220 010.51 € 4761.31 € nets à titre d'indemnité de licenciement 9215.44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis plus 921.54 € pour congés payés afférents 27646.32 € pour travail dissimulé Subsidiairement, fixer son salaire brut…

Condamnation : 14 913 €Licenciement+11
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6653

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.513

Cour de cassation

demandes ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de déplacement et de panier alors qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions (page 4) qui, s'appropriant les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, faisait valoir qu'il avait, en réalité, été employé comme maçon et demandait, en conséquence, la requalification de ses fonctions et l'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'activité principale de la société Corse technic industrie, la convention collective de la métallurgie était applicable de sorte que le salarié ne pouvait prétendre obtenir paiement d'indemnités…

6654

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.393

Cour de cassation

l'arrêt du 21 juin 2007 ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1351 du code civil, ensemble les articles 77, 95 et 480 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait loué de 1996 à 2000 des taxis à diverses sociétés, a saisi le conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en requalification des contrats de location en contrat de travail ; que, sur contredit, la cour d'appel, par arrêt du 25 janvier 2007, a dit le conseil de prud'hommes compétent et évoquant l'affaire l'a renvoyée sur le fond puis, par arrêt du 6 novembre 2008, a condamné ces sociétés à payer à M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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6655

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.392

Cour de cassation

Attendu que pour accorder au salarié une somme au titre de la perte de revenus, l'arrêt énonce que cette somme ne constitue pas un salaire mais une indemnité pour un préjudice résultant de la qualification impropre de son contrat et qui n'est pas soumise à la prescription quinquennale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'une demande tendant au versement, à la suite de la requalification du contrat de "location de véhicule de taxi" en contrat de travail, d'une somme au titre du salaire net qu'aurait dû percevoir M. X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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6656

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-45.106

Cour de cassation

est, nonobstant toute stipulation expresse du contrat ou en son silence, un contrat de travail ; que le statut de VRP s'applique au travailleur dont les fonctions répondent à la définition légale du VRP donnée par l'article L. 7311-3 du Code du travail, quelle que soit la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en opposant à la demande de requalification de l'exposante l'existence d'un contrat d'agent commercial requalifié en contrat de travail, quand ce contrat était compatible avec la qualité de VRP, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

6657

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-41.017

Cour de cassation

Y..., soutenant avoir collaboré de façon continue et répétée avec la société Hola et la société Presse nouvelle actualités (PNA) en qualité de journaliste pendant plus de deux ans et se prévalant d'un contrat de travail qui aurait été abusivement rompu par l'employeur a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la requalification de son contrat en contrat de travail et à l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect de la procédure de licenciement, travail dissimulé, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, alors, selon le moyen : 1° / qu'aux termes de l'article L.

6659

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-40.133

Cour de cassation

en remettant en cause leur qualité de mandataires au profit de la qualité de salariés placés directement sous la subordination de la société Casino ; que celle-ci a pris l'initiative, après convocation à un entretien préalable, de rompre le 1er septembre 2006 le contrat de cogérance ; que M. et Mme X... ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrats de travail, la fixation d'un salaire afin d'établir les sommes dues par la société Casino au titre de la rupture des relations professionnelles, et le paiement d'heures de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que M. et Mme X...

6660

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 09-42.283

Cour de cassation

Si l'article L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque la rupture du contrat de travail est prononcée par l'employeur, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article de l'article L. 1226-9 du même code, le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire

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