Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 09-40.513

Arrêt du 6 octobre 2010Pourvoi n° 09-40.513

Non publiéLicenciementFaute graveRequalification
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01894

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 2008), que M. X..., engagé le 8 décembre 1998 comme agent d'entretien par la société Corse technic industrie relevant de la convention collective de la métallurgie, licencié pour faute grave le 15 mars 2005, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'indemnité de déplacement et de panier alors qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions (page 4) qui, s'appropriant les motifs du jugement dont il demandait la confirmation, faisait valoir qu'il avait, en réalité, été employé comme maçon et demandait, en conséquence, la requalification de ses fonctions et l'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que répondant aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel a retenu qu'au regard de l'activité principale de la société Corse technic industrie, la convention collective de la métallurgie était applicable de sorte que le salarié ne pouvait prétendre obtenir paiement d'indemnités prévues par la convention collective du bâtiment ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir débouté monsieur X... de sa demande d'indemnité de déplacement et de panier ;

AUX MOTIFS QUE sauf dérogation expresse non invoquée en l'espèce, la convention collective applicable est fonction de l'activité de l'entreprise ; que l'application de la convention collective de la métallurgie, compte tenu de l'activité de la société CORSE TECHNIC INDUSTRIE, n'est pas remise en cause et s'applique donc en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande formée au titre de l'indemnité de déplacement et de panier n'est pas justifiée ;

ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions de monsieur X... (p. 4) qui, s'appropriant les motifs du jugement (p. 4) dont il demandait la confirmation, faisait valoir qu'il avait en réalité été employé comme maçon et demandait en conséquence la requalification de ses fonctions et l'application de la convention collective du bâtiment, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveRequalificationAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO01894
Identifiant source
6137278fcd5801467742c975

Poursuivre la recherche