Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 363

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 071
Dernière décision affichée22 juin 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 071 décisions
4346

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-12.429

Cour de cassation

; que la seule présentation de la lettre de contestation ne peut valoir de preuve des dires du salarié ; que le manuel conducteur TOTAL est conforme à celui de GTLE : Dépoter à 2 flexibles maximum (hors récup vap) ; que Monsieur Y... n'apporte aucun argument ou document pouvant permettre le doute sur les reproches faits par la société GTLE TRANSPORTS, il se verra débouté de sa demande de requalification de la rupture. 1°/ ALORS QUE l'absence de port d'un équipement de protection lorsque celui-ci n'est pas obligatoire ne constitue pas une cause de licenciement ; qu'il était soutenu que les manuels du conducteur de la société GTLE Transports et de la société Total n'imposent pas le port de lunettes de protection lors du déchargement ; qu'en retenant qu'en ne portant pas ses lunettes de protection M. Y...

4347

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-11.701

Cour de cassation

il résulte de l'article L 4624-1 du Code du Travail que la prise en compte de mesures individuelles proposées par le Médecin du travail revêt pour l'employeur un caractère obligatoire ; que le licenciement prononcé en raison de l'état de santé d'un salarié dont l'inaptitude n'a pas été constatée conformément aux exigences du texte précité à l'issue de deux examens médicaux espacés d'un délai minimum de deux semaines, est nul en application des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du Code du Travail ; que dans la lettre de licenciement du 7 mars 2011 qui fixe les termes du litige, la Société Trans TP indique qu'elle a été contrainte de licencier son salarié en raison de l'impossibilité de le reclasser compte tenu de l'absence d'emplois compatibles avec les prescriptions du Médecin du Travail ;

4348

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-11.772

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de mission effectués par M. Y... au sein de l'entreprise de M. E... du 4 au 15 février 2013 ainsi que le contrat à durée déterminée signé entre les deux parties le 13 février 2013 en contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 4 février 2013, et condamné en conséquence M. E... à payer à M. Y... les sommes de 1 700 euros au titre de l'indemnité de requalification, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier, 756,80 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 75,68 euros au titre des congés payés y afférents, AUX MOTIFS QUE « (…) sur la requalification ; sur les missions d'intérim ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.

4349

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2017, 16-12.111

Cour de cassation

a été engagée par la société de travail temporaire Manpower et mise à disposition de La Poste, selon dix contrats de travail temporaire successifs, en qualité de facteur ; qu'à l'échéance du dernier contrat de travail temporaire, La Poste a mis fin à la relation de travail ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, pour obtenir la condamnation de la société utilisatrice à lui payer diverses sommes au titre de la requalification de la relation de travail et de sa rupture ; Attendu que pour débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que celle-ci ne critiquant pas les différents motifs de recours à l'intérim invoqués par La Poste, pouvant s'expliquer par un changement des besoins de celle-ci, il n'était pas établi que l'entreprise utilisatrice avait fait appel à elle en tant…

4352

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 21 juin 2017, 16-15.535

Cour de cassation

Par arrêt du 5 décembre 2006, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a confirmé ce jugement en ce qu'il a écarté la faute grave et retient que les prétendues menaces physiques et refus de fabrication et d'exécution des consignes n'étaient allégués que dans le but de permettre à la société Marger " CBCD " de se soustraire au paiement du solde dû au titre de la cession des parts de la société. / En outre, dans les nombreuses lettres qui ont pu être échangées entre les parties, il n'est fait mention à aucun moment, de ce grief. / De plus, lors du constat d'huissier établi à l'occasion de la procédure d'arbitrage, Monsieur Z... a remis le 11 décembre 2001 un document imprimé sur quatre pages recto-verso dont la dernière page est intitulée : " nouveaux produits depuis avril 1998 ou modification ".

4353

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-10.420

Cour de cassation

; en conséquence, le Conseil dira qu'il n'y a pas d'exécution fautive du contrat de travail par la société Aqualand et déboutera Mademoiselle X... de sa demande de 15 000 euros à ce titre. 1°) ALORS QUE la cassation de l'arrêt sur le fondement du premier ou du deuxième moyen, en ce qu'il a rejeté à tort les demandes de Mme X... tendant à obtenir la nullité de son licenciement ou la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera automatiquement, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X...

4354

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2017, 16-11.721

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 19 juillet 2011 agréée par arrêté du 6 octobre 2011 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mmes A..., Y..., épouse Z..., et M. C... ont été engagés par la société Biopress dont le redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce d'Agen en date du18 juin 2013, la société Vincent X... étant désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme B... en qualité de représentant des créanciers ; que l'administrateur judiciaire de la société a engagé une procédure de licenciement économique de neuf salariés avec consultation des délégués du personnel ; qu'après avoir convoqué les salariés à un entretien

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