Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-12.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Requalification
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/06/2017
- Numéro d'affaire
- 16-12.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO10720
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Résumé
SOC. JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fo…
Texte de la décision
SOC.
JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10720 F Pourvoi n° R 16-12.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.
Pascal Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société GTLE transports, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 2017, où étaient présents : Mme X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Z..., conseiller référendaire rapporteur, M.
Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M.
Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société GTLE transports ; Sur le rapport de M.
Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille dix-sept.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M.
Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M.
Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR par conséquent débouté le salarié de sa demande tendant à ce que la société GTLE Transports soit condamnée à lui payer la somme de 49 243,68 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QU'au regard de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, Pascal Y... a été licencié pour avoir, lors d'un déchargement dans une station service TOTAL, omis de porter des lunettes de sécurité et de disposer les chevalets destinés à sécuriser la zone de déchargement, laissé pendant cette opération son tracteur ouvert, dépoté au moyen de trois flexibles au lieu de deux, et omis de prendre connaissance du protocole de sécurité ; qu'il lui est aussi reproché de s'être abstenu de rédiger un plan de chargement et de déchargement, et d'avoir fait preuve d'insolence en cherchant à se justifier par des prétextes fallacieux ; qu'il ressort du manuel conducteur sur les dispositions globales relatives à la sécurité, établi par la société GTLE TRANSPORTS, qu'au moment du déchargement chez le client, le chauffeur doit s'équiper des EPI, et que font partie de ceux-ci les lunettes de protection ; que le même document informe le salarié qu'il doit avertir le service exploitation ou le service qualité hygiène sécurité environnement des situations à risques ; que la société GTLE TRANSPORTS expose, sans être démentie, que Pascal Y..., avant l'introduction de l'instance, ne lui avait jamais fait part de la difficulté liée au fait que ses lunettes médicales l'empêchaient de porter les lunettes de sécurité ; qu'il est constant que le jour de l'audit il n'en portait pas ; qu'ainsi, sont produits des éléments permettant de constater que le salarié a manqué à l'une de ses obligations relatives à la sécurité ; qu'ensuite, le même manuel prescrit que le chauffeur, avant de procéder aux opérations de dépotage, doit poser dans la zone de déchargement le chevalet "danger défense de fumer" ; que le rapport de l'audit du 14 décembre 2012 mentionne qu'il n'y avait pas de chevalet ; que Pascal Y..., dans la lettre du 22 janvier envoyée à la société GTLE TRANSPORTS en réponse à la lettre de licenciement, prétend que ces chevalets étaient en place mais renversés par le vent, et qu'ainsi, ils n'ont pu être vus ; que cependant, il ne produit aucun élément permettant de constater que le 14 décembre 2012, les conditions climatiques devaient avoir pour effet de renverser de tels chevalets, à supposer qu'ils aient été installés ; qu'ainsi, les éléments produits par la société GTLE TRANSPORTS permettent de se convaincre de la réalité de ce deuxième grief ; que le même manuel prescrit au chauffeur de fermer à clé le camion pendant toute la durée du dépotage et il ressort du rapport d'audit que le tracteur de Pascal Y... était ouvert au moment du contrôle ; que ce dernier, pour justifier de son allégation selon laquelle le 14 décembre 2012, la serrure de la portière d'accès à la cabine du tracteur était défectueuse, malgré une demanda de réparation faite au mois de mai précédent, produit une demande de réparation qu'il a établie le 30 mai 2012, rédigée comme suit ; "entretien à faire ? Réparer serrure coffres tracteur st semi ", qu'il ne résulte pas de ce document qu'il avait demandé la réparation de la serrure de la portière d'accès à la cabine de son tracteur ; qu'ainsi, une autre prescription de sécurité n'a pas été respectée ce jour du 14 décembre 2012 ; que le manuel conducteur sur les dispositions globales relatives à la sécurité prescrit encore au chauffeur, lors du déchargement, que le dépotage doit se faire avec au plus deux flexibles ; qu'il est constant que le jour de l'audit, Pascal Y... a réalisé ce dépotage avec trois flexibles ; qu'il résulte de son contrat de travail qu'il devait se soumettre aux obligations de sécurité qui lui étaient imposées par son employeur, et non par l'un des clients de celui, de sorte qu'est inopérant le moyen tiré d'une "procédure TOTAL" qui autoriserait le dépotage avec trois flexibles ; qu'enfin, il prétend avoir présenté à M.
A..., le jour de l'audit, un plan de chargement et de déchargement, mais celui-ci, dans une attestation rédigée dans les formes prévues par l'article 202 du code de procédure civile, déclare le contraire ; qu'ainsi, ces éléments donnent à la cour la conviction que Pascal Y... a commis une partie des faits reprochés dans la lettre de licenciement ; qu'ils constituent une violation de ses obligations découlant de son contrat de travail suffisamment sérieuse pour rendre impossible son maintien dans l'entreprise, et ce d'autant plus qu'il avait déjà fait l'objet précédemment de plusieurs sanctions disciplinaires, dont celle du 15 mai 2012, qui avait déjà pour cause un non respect des procédures de chargement ; que dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il le déboute de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y..., même s'il est conducteur routier depuis 30 ans, n'est nullement dispensé du strict respect des protocoles de sécurité concernant les transports de matières dangereuses, ainsi qu'aux consignes de son employeur ; que Monsieur Y... n'a jamais contesté les sanctions qui lui ont été notifiées préalablement à son licenciement ni même sollicité leur annulation ; que la seule présentation de la lettre de contestation ne peut valoir de preuve des dires du salarié ; que le manuel conducteur TOTAL est conforme à celui de GTLE : Dépoter à 2 flexibles maximum (hors récup vap) ; que Monsieur Y... n'apporte aucun argument ou document pouvant permettre le doute sur les reproches faits par la société GTLE TRANSPORTS, il se verra débouté de sa demande de requalification de la rupture. 1°/ ALORS QUE l'absence de port d'un équipement de protection lorsque celui-ci n'est pas obligatoire ne constitue pas une cause de licenciement ; qu'il était soutenu que les manuels du conducteur de la société GTLE Transports et de la société Total n'imposent pas le port de lunettes de protection lors du déchargement ; qu'en retenant qu'en ne portant pas ses lunettes de protection M.
Y... avait manqué à ses obligations en matière de sécurité sans rechercher si l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation dans laquelle le port de ces lunettes n'était pas obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail. 2°/ ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; que pour considérer que M.
Y... pouvait se voir reprocher d'avoir laissé son tracteur ouvert et d'avoir ainsi manqué à ses obligations en matière de sécurité, la cour d'appel a retenu que le salarié n'établissait pas avoir demandé à son employeur de réparer la serrure de son tracteur ; qu'en statuant de la sorte quand il résultait d'une fiche de demande de réparation datée du 30 mai 2012 que le salarié avait bien présenté une telle demande, la cour d'appel a dénaturé la fiche de demande de réparation du 30 mai 2012 et ainsi violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3°/ ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'il résulte des termes de la lettre de licenciement et de la fiche d'audit du 14 décembre 2012 que M.