Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 340

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 070
Dernière décision affichée31 janvier 2018
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 070 décisions
4072

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 24 janvier 2018, 15/01344

Cour d'appel

considérant que le salarié n'ignorait pas au moment de la procédure antérieure que son absence de l'entreprise le privait de ses droits à ce titre, il en résulte qu'il aurait dû, en application du principe de l'unicité de l'instance précitée, saisir la cour de sa contestation quant à l'illicéité de ces principes et des dispositions conventionnelles, avec l'article 7 de la directive 2003/88/CE qu'il présente ce jour devant la cour. A défaut il est irrecevable à former des prétentions à ce titre dans le cadre de la présente procédure. Sur les bulletins de paie. Monsieur [P] [N] réclame l'établissement des bulletins de paie pour la période du 20 juillet 2000 au 30 septembre 2012. Mais le salarié qui demande sa réintégration a droit au

Condamnation : 500 €Licenciement+18
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4073

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-14.386

Cour de cassation

considérant que ce grief, dont elle a relevé qu'il était établi, ne pouvait constituer une faute, ni même une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 4122-1, L. 1232-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du Code du travail ; 4°) ALORS QU'un fait unique peut justifier un licenciement pour faute grave sans qu'il soit nécessaire de le mettre en perspective avec les précédents disciplinaires du salarié ; il appartient au juge prud'homal d'apprécier non pas le choix de l'employeur de licencier mais la gravité du grief invoqué sans lien avec ce choix ; en considérant que le seul grief établi à l'encontre du salarié consistant à avoir fait usage d'un téléphone au

4074

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 24 janvier 2018, 16-19.306

Cour de cassation

Vu les articles 16 et 431 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SARL Label France tourisme (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 27 novembre 2009, son liquidateur, la société Pimouguet, Leuret, Devos-Bot, par acte du 21 novembre 2012, a fait assigner ses dirigeants successifs, Mme Y... et M. A..., pour les voir condamner à combler l'insuffisance d'actif et prononcer à leur encontre une interdiction de gérer ; Attendu que l'arrêt rejette la demande de communication du rapport conforme à l'article R. 651-4 du code de commerce et confirme le jugement ayant accueilli les demandes du liquidateur, après avoir mentionné l'existence d'un visa du substitut général régulièrement avisé de la date d'audience et

4075

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-13.589

Cour de cassation

La décision de l'autorité administrative rejetant la demande d'autorisation de transfert du contrat de travail d'un salarié protégé n'interdit pas à la juridiction prud'homale de statuer sur la demande de requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée formée par le salarié à l'égard de son employeur d'origine, qui relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire

4077

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-18.063

Cour de cassation

cadre de l'exécution du contrat de travail n'est donc pas démontrée ; les griefs allégués par Monsieur Eric Y... à l'encontre de la société MIELE n'étant pas établis, la rupture du contrat de travail ne saurait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et doit être requalifiée en démission ; en conséquence, la demande relative à la requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée ; ALORS, tout d'abord, QUE la société MIELE a adressé par voie électronique le 7 février 2013 un courrier ayant pour objet « lettre d'embauche » qui stipule que le poste occupé par Monsieur Y...

4078

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-17.730

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement ; que Mme Y... soutient que depuis le début de l'année 2010, ses relations avec Mme A..., gérante de la société, se sont détériorées, cette dernière contrôlant tous ses faits et gestes, lui recopiant sans arrêt la liste des choses qu'il lui restait à faire ; que la pratique du "cahier" avec l'inscription des tâches à effectuer n'a été instaurée qu'en 2010, alors que durant plus de 6 ans, elle avait très bien su faire son travail ; qu'en outre, Mme A...

4079

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 2018, 16-19.597

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que M. G... avait une rémunération brute nettement supérieure à la moyenne et à la médiane des salariés entrés à la même date que lui dans l'ancienne Caisse d'épargne des pays de l'Adour (CEPA) (p. 15, avant-dernier §) ; qu'en se fondant sur la mise en oeuvre au profit de M. G..., en 2008 et en 2011, de la garantie salariale prévue par l'article 8 de l'accord collectif national sur la carrière des salariés du 25 juin 2004 imposant une augmentation du salaire de base d'au moins 2,5 % de la rémunération annuelle minimale du niveau de classification de son emploi sur une période de 8 ans, pour en déduire l'absence d'évolution professionnelle du salarié à partir de 2001, moment où il avait été de nouveau investi de mandats syndicaux

4080

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-11.504

Cour de cassation

Pour la détermination des emplois pour lesquels il peut être recouru à des contrats à durée déterminée d'usage, par application des articles 43 et 44 de l'accord du 16 décembre 1991 annexé à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, l'activité de codification, qui consiste à attribuer des codes aux fins d'exploitation des réponses aux questions ouvertes, entre dans les fonctions de l'enquêteur, telles que définies par cet accord

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