Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 168

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée6 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2005

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 6 octobre 2022, 20/01234

Cour d'appel

multiples contrats à durée déterminée. Le 18 mars 2019, M. [J] saisissait le conseil des prud'hommes de Nanterre afin de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Vu le jugement du 6 février 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - Débouté M. [J] de sa demande de requalification des différents CDD qu'il a conclus avec l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens en un contrat à durée indéterminé unique. - Dit et jugé que les contrats à durée déterminée conclus entre M. [J] et l'association Groupement Technique des Hippodromes Parisiens n'ont pas été modifiés unilatéralement par ce dernier.

Condamnation : 54 425 €Licenciement+15
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2006

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 30 septembre 2022, 19/01561

Cour d'appel

l'organisation de la visite médicale de reprise dans les huit jours après la fin de l'arrêt de travail. Il explique ne pas avoir été payé de ses salaires dans l'attente de la visite de reprise. M.[N] sollicite la réparation d'un préjudice financier et d'un préjudice moral résultant de la privation de tout moyen de subsistance. S'agissant de sa demande de requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.[N] énonce que l'employeur ne démontre pas qu'il ne pouvait pas le reclasser, soit en interne, soit en externe au niveau du groupe, et que l'employeur ne justifie pas des échanges avec la médecine du travail dont il fait pourtant état dans la lettre de licenciement.

Condamnation : 27 452 €Licenciement+13
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2007

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2022, 19/05088

Cour d'appel

du médecin du travail. En conséquence, compte tenu de votre inaptitude dûment constatée par le médecin du travail et en l'absence de toute possibilité de reclassement, je suis contraint de vous notifier par la présente votre licenciement...'» C'est dans ce contexte que Mme [J] a saisi sur requête le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de la société au paiement des indemnités afférentes et d'autres sommes au titre de manquements contractuels. Par jugement du 17 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : -débouté Mme [J] de l'ensemble de ses demandes'; -débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; -condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

Condamnation : 5 429 €Licenciement+14
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2008

Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 1, 29 septembre 2022, 21/01435

Cour d'appel

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; - à titre subsidiaire, de réduire les sommes réclamées ; Par ordonnance du 25 mai 2022, le magistrat de la mise en état a écarté des débats les pièces communiquées tardivement par l'appelante, soit les pièces n°57, 58, 59, 60, 61 et 62 ; MOTIFS Sur la requalification de la prise d'acte Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et cesse son travail à raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou d'un licenciement nul si la rupture est justifiée par des faits de harcèlement moral, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; Dans sa lettre du 13 juillet 2019, la salariée…

Condamnation : 3 172 €Licenciement+15
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2009

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 28 septembre 2022, 19/02385

Cour d'appel

Le 21 septembre 1979 M. [V] était engagé, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, par l'association AFDAIM-ADAPEI-11, en qualité de cuisinier (coefficient 268), affecté au foyer de [Localité 1]. Le 14 août 1980 le contrat était transformé en contrat à durée indéterminée pour le poste de chef cuisinier (coefficient 284). Le 23 novembre 1989 M. [V] était promu au grade de maître-cuisinier coefficient 295. Selon avenant du 1er janvier 2010, M. [V] était engagé en qualité de moniteur d'atelier deuxième classe avec un indice de classement 527. Le 11 avril 2014 M. [V] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de trois jours pour avoir effectué des travaux professionnels non prévus sur un chantier non répertorié chez M. [W] le 17 mars 2014, intervention au cours de laquelle un ouvrier handicapé M.

Condamnation : 12 000 €Licenciement+15
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2010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 18-26.227

Cour de cassation

par courrier en date du 3 mars 2014, Monsieur [B] [W] a averti son employeur qu'il ne viendra pas travailler tant que ses salaires ne seront pas payés, qu'à cette date le salaire du mois de décembre 2013 a été payé le 03 février 2014, que sa prime Martinique a été payée le 23 janvier 2014, et qu'il a perçu un acompte de 800 € sur son salaire de janvier le 28 janvier 2014, qu'à cette date, il lui manque le solde de son salaire du mois de janvier ainsi que son salaire du mois de février 2014. Attendu que l'employeur au lieu de contester les dires de Monsieur [B] [W] a convoqué ce dernier a un entretien préalable pour le 18 mars 2014. Attendu que l'employeur effectuera le paiement des salaires dus soit la somme de 1 706,79 € le 17 mars soit la veille de l'entretien préalable.

2011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.555

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.554

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même de plus d'une année, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'

2013

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.553

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2014

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.551

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2015

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.550

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2016

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.549

Cour de cassation

l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles entre les différents contrats –à l'exception de la période du 11 septembre 2010 au 8 juillet 2011-, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le tableau récapitulatif produit par le salarié démontre « qu'au vu de la quantité et de la récurrence des contrats », le salarié était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux…

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