Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 169

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée28 septembre 2022
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2017

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.548

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2018

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.547

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2019

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.546

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2020

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.545

Cour de cassation

la salariée était de fait dans une situation lui imposant de se tenir même entre deux contrats à disposition de la société La Poste ; qu'en statuant de la sorte par des motifs généraux impropres à caractériser une obligation effective pour le travailleur de se tenir à la disposition de La Poste au cours de chacune des périodes interstitielles, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1315 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ; 2.

2021

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.544

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même de 13 mois entre le 27 octobre 2009 et le 29 novembre 2010, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel

2022

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.543

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2023

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.542

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que le salarié n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2024

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.541

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.540

Cour de cassation

la salariée de produire les éléments de nature à justifier de sa situation au cours des différentes périodes interstitielles et notamment de ce qu'elle n'avait pas pu travailler pour un autre employeur au cours de chacune de ces périodes ; qu'en reprochant à la société La Poste de ne pas démontrer que la salariée avait des périodes d'inactivité et pouvait effectuer des missions auprès d'autres sociétés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315, devenu 1353, du code civil et 9 du code de procédure civile ; 3. ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en jugeant à la fois que « Mme [J] est donc fondée à solliciter un rappel de salaire sur l'ensemble de la période non prescrite, mais seulement jusqu'au 4 juin 2011 » et que «

2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.539

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par la salariée pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, de sorte que la salariée n'était pas tenue de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des périodes interstitielles

2027

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.538

Cour de cassation

l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; qu'il incombe au salarié qui sollicite un rappel de salaires au titre de périodes non travaillées de produire des éléments permettant d'établir qu'il se tenait effectivement pendant chacune de ces périodes à la disposition de l'employeur ; qu'au cas présent, il était démontré que certaines périodes d'interruption entre des missions accomplies par le salarié pour le compte de la société La Poste étaient de plusieurs mois, voire même d'une année, de sorte que la salarié n'était pas tenu de se tenir à la disposition de la société La Poste et pouvait travailler pour d'autres employeurs ; que, pour condamner la société La Poste à verser un rappel de salaire correspondant à l'intégralité des

2028

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.190

Cour de cassation

. Le juge doit prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peut pas ne pas en examiner certains. Il est admis que l'ancienneté d'un manquement ou sa régularisation postérieure n'empêche pas de considérer la prise d'acte justifiée si le manquement est suffisamment grave. L'appelant principal reproche, au soutien de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, plusieurs manquements à l'employeur, qu'il convient d'examiner successivement.

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