Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 170

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2029

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-19.056

Cour de cassation

l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 34 191,17 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ;

2030

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 1231-1 et L. 1235-1 du Code du travail et 1134 ancien (devenu 1103) du Code civil. 3°) ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation qui interviendra sur le premier moyen, entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que cette prise d'acte était justifiée par le non paiement d'heures supplémentaires que le premier moyen reproche à l'arrêt de ne pas avoir prises en compte.

2031

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-11.101

Cour de cassation

de préavis outre les congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [U] de ses demandes tendant à obtenir la requalification au statut de cadre coefficient 390, la reconnaissance d'une inégalité de traitement à son encontre, la condamnation de l'établissement public industriel et commercial Régie des transports métropolitains à lui payer un rappel de prime d'ancienneté et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour résistance abusive de l'employeur, condamne la Régie des transports métropolitains aux dépens et à payer à M.

2032

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.496

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), M. [O] a été engagé par la société Sécuritas direct, devenue la société Vérisure, à compter du 4 mai 2009, en qualité d'expert sécurité. 2. Il a été licencié le 8 avril 2013. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 novembre 2013 afin de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2033

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.081

Cour de cassation

médico-psychologique. La salariée a ensuite été engagée pour travailler au sein du foyer [2] à [Localité 4], établissement alors géré par l'ADAPEI 17, jusqu'au 31 octobre 2017. Des bulletins de salaire, établis par la société Médicoop 17, lui ont été remis. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 1er février 2018, afin de solliciter la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'association UNAPEI 17 et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

2034

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.546

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 2021), Mme [Z] a été engagée le 7 octobre 2002 par la société La Robinetterie industrielle, en qualité de secrétaire puis promue assistante ressources humaines. 2. Elle a exercé divers mandats depuis mars 2013. 3. A compter du 1er février 2015, la salariée a été en congé parental d'éducation et en juin 2015, a sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail. 4. Le 2 mai 2016 , elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de requalifier la prise d'acte de la rupture du 2 mai

2035

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-12.349

Cour de cassation

[Y] [C] la somme de 1336,95 € à titre de remboursement des retraits abusifs effectués sur les commissions outre 133,69 € à titre de congés payés afférents ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce dans leurs conclusions d'appel du 29 novembre 2018, visées par la cour d'appel, les époux [C] demandaient la requalification de leur contrat de cogérance mandataire non-salariée depuis l'origine des relations contractuelles, et non pas à compter d'un changement d'enseigne en février 2015 ; qu'ils ne faisaient pas valoir qu'il s'en était suivi une modification de leur mandat et une perte de la maîtrise de leurs conditions de travail justifiant la requalification à compter de cette date ; qu'en retenant que la requalification en contrats de travail…

2036

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-14.194

Cour de cassation

du fait du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, au titre du rappel sur salaire pendant trois ans outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à titre de solde sur l'indemnité de licenciement majorée, alors « que lorsque les juges font droit à une demande de requalification conventionnelle formée par un salarié, ce dernier ne peut prétendre qu'au paiement d'un salaire correspondant au salaire minimum conventionnel afférent à la qualification obtenue, sauf à ce qu'il rapporte la preuve qu'il est dans une situation identique à celle d'un autre salarié percevant un salaire supérieur, et qu'il peut ainsi prétendre au même salaire ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération servie à la salariée en sa…

2037

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.485

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de classification et requalification et de sa demande subséquente de rappels de salaire.

2038

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.442

Cour de cassation

7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'il s'en suit qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de Mme [J] en contrat à temps complet après avoir pourtant constaté que la relation de travail était soumise à la Convention collective du particulier employeur et que Mme [J] travaillait au domicile privé de M.

2039

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-22.441

Cour de cassation

7221-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur, les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail et au temps partiel ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 ; qu'il s'en suit qu'un employé de maison travaillant au domicile privé de son employeur ne peut solliciter la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet ; qu'en requalifiant le contrat de travail à temps partiel de M. [S] en contrat à temps complet après avoir pourtant constaté que la relation de travail était soumise à la Convention collective du particulier employeur et que M. [S] travaillait au domicile privé de M.

2040

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Cour de cassation

des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que la persistance des manquements d'un employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, d'évaluation, tout en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ces faits n'étaient pas suffisamment graves dès lors qu'ils s'étaient prolongés durant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L.

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