Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-19.056

Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-19.056

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 15 décembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10806

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il a « jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [J] devait être requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non disciplinaire, les faits étant imputables au salarié », quand elle retenait, dans ses motifs, que le seul fait établi fondant le licenciement du salarié était un « fait d'insubordination (…) constitutif d'une faute qui, à lui seul, justifie la mesure de licenciement », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.
  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Orléans
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10806 F

Pourvoi n° X 21-19.056

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

M. [H] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-19.056 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société Pieux Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Pieux Ouest, après débats en l'audience publique du 6 juillet 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [H] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié son licenciement pour faute grave en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non-disciplinaire et de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QU'en confirmant, dans son dispositif, le jugement entrepris en ce qu'il a « jugé que le licenciement pour faute grave de M. [H] [J] devait être requalifié en licenciement avec cause réelle et sérieuse pour motif non disciplinaire, les faits étant imputables au salarié », quand elle retenait, dans ses motifs, que le seul fait établi fondant le licenciement du salarié était un « fait d'insubordination (…) constitutif d'une faute qui, à lui seul, justifie la mesure de licenciement », la cour d'appel s'est contredite, violant l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

M. [H] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le rappel d'heures supplémentaires qui lui a été alloué à la somme de 2.000 euros, outre 200 euros au titre des congés payés y afférents ;

1°) ALORS QUE lorsque le salarié a étayé sa demande de rappel d'heures supplémentaires et que l'employeur n'a pas justifié des horaires effectivement observés par le salarié, les juges du fond doivent fixer le nombre des heures supplémentaires et le montant des créances s'y rapportant à ceux sollicités par le salarié, sauf à trouver dans les éléments versés aux débats par l'employeur des raisons objectives à leur minoration ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. [J] présentait des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires au titre des années 2013, 2014 et 2015 pour la somme globale de 34 191,17 €, la cour d'appel a considéré que l'employeur ne justifiait pas des horaires du salarié, se bornant à relever que les bulletins de paie faisaient parfois apparaître le paiement d'heures supplémentaires ; qu'en jugeant dès lors qu'« à l'examen des pièces produites tant par le salarié que par l'employeur, il y a lieu, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de fixer à 2.000 euros le rappel d'heures supplémentaires », sans faire ressortir l'existence de raisons objectives justifiant une telle minoration du montant du rappel de salaire sollicité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3171-4 du code du travail ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QU'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveRequalificationSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Orléans · 15 décembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10806
Identifiant source
6333ec6de5004d05dab7c24a
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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec6de5004d05dab7c24a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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