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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-17.100

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePrise d'acteContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
28/09/2022
Numéro d'affaire
20-17.100
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01043

Résumé

SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M. PION, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Cassation partielle M.

PION, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1043 F-D Pourvoi n° A 20-17.100 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [B] [P], domicilié [Adresse 3] (Barbade), a formé le pourvoi n° A 20-17.100 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Servier International, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Servier Caribbean Limited, dont le siège est [Adresse 2] (Barbade), défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Pion, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Servier International, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M.

Pion, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à M. [P] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Servier Caribbean Limited.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2020), M. [P], engagé par la société Servier international à compter du 1er avril 1997, exerçait en dernier lieu en qualité de directeur général de la filiale société Servier Caribbean Limited. 3.

Le salarié a pris acte le 10 mars 2014 de la rupture de son contrat de travail aux torts de ses employeurs.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à la prise d'acte et ses conséquences et de rappels de salaires et congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, le juge qui constate la réalité de ces manquements doit, pour déterminer s'ils présentent un degré de gravité suffisant, les apprécier dans leur ensemble ; qu'en rejetant les demandes de M. [P] au titre de la rupture de son contrat de travail, après avoir notamment constaté que l'employeur n'avait pas respecté l'obligation de formation, ni l'obligation d'entretien, ni les dispositions conventionnelles relatives au délai de réflexion, à l'obligation d'une notification écrite, aux démarches d'accompagnement tant pour le logement que pour l'emploi du conjoint, sans examiner la gravité de l'ensemble des manquements invoqués à l'appui de la prise d'acte de rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que les juges doivent se prononcer sur l'intégralité des griefs invoqués par le salarié au soutien de la prise d'acte de rupture ; qu'en l'espèce, M. [P] reprochait également à l'employeur de lui avoir fixés des objectifs qui n'étaient pas atteignables et d'avoir mis fin à son détachement sans que l'intérêt de l'entreprise n'ait été évoqué ni ne soit établi ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces points, et en n'examinant pas l'intégralité des griefs invoqués par le salarié au titre de sa prise d'acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 3°/ que la persistance des manquements d'un employeur rend impossible la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, d'évaluation, tout en déboutant le salarié de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ces faits n'étaient pas suffisamment graves dès lors qu'ils s'étaient prolongés durant plusieurs années, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 4°/ que seule la régularisation des manquements avant la prise d'acte doit être prise en compte pour apprécier leur gravité ; qu'en jugeant que les manquements de l'employeur au titre de l'exécution déloyale du contrat ne justifiaient pas la prise d'acte dès lors qu' ''à l'issue de sa prise d'acte, elle (la société) lui a encore fait des propositions, certes non précises, mais elle s'engageait à faire d'autres recherches'', la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 5°/ que seule la régularisation des manquements avant la prise d'acte doit être prise en compte pour apprécier leur gravité ; qu'en jugeant que la société n'avait pas respecté les dispositions conventionnelles dans le cadre de l'information de son salarié, du délai de réflexion nécessaire ainsi que des conséquences de son refus, mais qu'elle avait ''tenté à de nombreuses reprises de corriger ses erreurs'' en procédant à d'autres recherches de reclassement, ce dont il résultait que la société n'avait pas régularisé la situation du salarié s'agissant des violations des dispositions de la convention collective, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a derechef violé les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5.

Après avoir constaté que certains des griefs n'étaient pas matériellement établis, la cour d'appel a fait ressortir que l'absence de formation n'avait pas eu d'incidence sur la carrière du salarié, et relevé que les objectifs étaient similaires d'année en année, et connus du salarié qui avait bénéficié de la rémunération variable à laquelle il avait droit. 6.