Thème de droit social

Requalification : décisions et repères – page 171

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles requalification constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées9 067
Dernière décision affichée28 septembre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur requalification

9 067 décisions
2041

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-17.213

Cour de cassation

parties ; qu'en jugeant que le licenciement de M. [G] était privé d'effet, quand celui-ci sollicitait que son contrat soit jugé nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a modifié les prétentions de M. [G] et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en procédant d'office à la requalification des prétentions de M. [G], sans inviter les parties à s'expliquer sur les conséquences de cette requalification, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Hydr'o Berry fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR jugé le licenciement de M.

2042

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.606

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [S] a été engagé, le 9 novembre 1998, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier au rayon pâtisserie puis a été promu adjoint de ce même rayon. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis

2043

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-15.605

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 mars 2021), M. [R] a été engagé, le 14 mai 2007, par la société Bourg Distribution en qualité d'ouvrier. 2. Le salarié a été licencié par lettre du 15 novembre 2016. 3. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen pris, en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le licenciement du salarié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre des congés payés afférents et d'

2045

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00782

Cour d'appel

antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date où elle a été donnée, elle était équivoque, le juge doit requalifier la démission en prise d'acte. Mme [N] [J] demande que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur. L'employeur, pour sa part, fait valoir que la salariée ne peut solliciter la requalification de sa démission en prise d'acte, dès lors que sa volonté de rompre le contrat n'est pas équivoque.

Condamnation : 41 461 €Licenciement+17
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2046

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, 20/00475

Cour d'appel

Selon contrat saisonnier non daté, l'association Cultures aux jardins dont le président est M. [L] et qui a pour activité de promouvoir des actions culturelles dans les parcs et jardins, a engagé M. [T] [N] pour la saison prévue du 1er novembre 2016 au 30 septembre 2017, en qualité d'auteur et comédien. Il était stipulé qu'au titre de sa collaboration dans l'élaboration du spectacle « Jardins d'Orient et d'Occident » objet du contrat, relativement aux droits d'auteur sur les textes qu'il produirait et toute 'uvre de sa création, qu'il serait rémunéré : « sous forme de cachet lors des représentations du spectacle auquel il participera. Il recevra en outre un avantage en nature « nourriture » de 9,40 € par jour, et « logement » de 150 € par mois. L'

Condamnation : 9 015 €Licenciement+14
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2047

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 27 septembre 2022, 19/04011

Cour d'appel

Le 6 décembre 2017, Mme [C] [F] déposait une plainte pour harcèlement moral, elle était placée en arrêt de travail le 11 décembre 2017. Par courrier daté du 20 décembre 2017, Mme [C] [F] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 24 janvier 2018, Mme [F] saisissait le conseil de prud'hommes d'Alès d'une demande de requalification de sa prise d'acte de rupture en licenciement nul (à titre principal) et dépourvu de cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire), et d'une demande de condamnation de son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Condamnation : 400 €Licenciement+13
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2048

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 21/00885

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la SARL STPA suivant contrat de chantier à durée indéterminée du 2 juillet 2018, en qualité de ferrailleur CP2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2020, M. [G] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 27 février 2020, M. [G] [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL STPA à : - lui verser les sommes suivantes : 2.112,76 euros au titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, 7.394,66 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1.056,38 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, 1.408,50 euros au titre d'indemnité

Condamnation : 8 710 €Licenciement+13
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2049

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 26 septembre 2022, 19/01386

Cour d'appel

à titre principal, entre le 24 mars 2017 et le 26 octobre 2020 il s'est écoulé trois ans et sept mois sans que M. [P] n'ait effectué aucune diligence de nature à faire progresser l'instance, - dès lors, la péremption d'instance est acquise, - le conseil de prud'hommes est incompétent pour trancher le litige soumis par M. [P], - en effet, aucun élément au dossier ne permet la requalification du contrat d'agent commercial de M. [P] en contrat de travail, - M. [P] est de mauvaise foi puisqu'il déclarait lors de la conclusion du contrat d'agent commercial, être immatriculé au registre du commerce et des sociétés, - il existait des factures régulièrement établies et émises par M. [P], - en outre, aucun lien de subordination n'est démontré par M. [P], - l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est pas établi.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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2050

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2022, 19/10524

Cour d'appel

du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte du 2 octobre 2018, Monsieur [E] [P] (M. [E]) a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes tendant notamment à la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 18 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Créteil s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au conseil de prud'hommes de Longjumeau. Par acte du 28 juin 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau. Saisi par M.

2052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-20.714

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la société Alfagel Maison de la glace faisait expressément valoir qu'elle avait d'ores et déjà régularisé le paiement des heures supplémentaires exécutées par le salarié sur les années 2005 à 2008, en ayant versé au salarié, avec sa paye du mois d'avril 2009, des rappels d'heures supplémentaires à ce titre (cf. conclusions d'appel pp. 14-15) ; qu'elle produisait à l'appui de son moyen une lettre du 29 avril 2009 informant le salarié de la requalification des heures de modulation en heures supplémentaires et de leur régularisation pour les années 2005 à 2007 avec le détail des sommes dues, ainsi que le bulletin de paie de M. [F] mentionnant cette régularisation pour les années 2005 à 2007 (cf.

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